PCP JCP fond, 10 juin 2024 — 24/01278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [X] Monsieur [F] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YO
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 10 juin 2024
DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 1992, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [I] [X] et Monsieur [F] [X] un appartement de type F4 situé [Adresse 3], 8ème étage, position F, outre un emplacement de parking, accessoire au contrat.
Les locataires ont donné congé et restitué les lieux le 31 janvier 2022.
Par courrier du 22 févier 2022, la RIVP leur a adressé le décompte de résiliation et a sollicité le paiement de la dette locative d'un montant de 2 525,09 euros.
La RIVP, après avoir vainement initié une procédure de conciliation, a fait assigner Madame [I] [X] et Monsieur [F] [X] par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 468,98 euros au titre de l'arriéré locatif et des charges, assortie des intérêts au taux légal,leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La requérante expose que les locataires ont méconnus l'obligation principale qui leur incombe en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir de s'acquitter des loyers et charges échus, et qu'ils ont ainsi généré une dette locative dont elle est bien fondée à réclamer le paiement.
Madame [I] [X] et Monsieur [F] [X], assignés à comparaître selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne se sont pas présentés ni fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la RIVP verse au débat un décompte locatif en date du 12 octobre 2023 laissant apparaître, à cette date, un solde débiteur de 2 468,98 euros justifié par les échéances des mois de décembre 2021 et janvier 2022 non réglées. Toutefois, aucun élément ne permet d'expliquer la facturation de la somme de 52,86 le 28 février 2022 qu'il convient donc de déduire du montant sollicité.
Par conséquent, Madame [I] [X] et Monsieur [F] [X] apparaissent redevables de la somme de 2 416,12 euros, étant précisé que le montant du dépôt de garantie a été restitué aux locataires.
Madame [I] [X] et Monsieur [F] [X] ne comparaissant pas, ils ne forment aucune contestation eu égard à ce montant.
La demanderesse justifie avoir initié une tentative de conciliation qui n'a pas aboutie. Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation de Madame [I] [X] et Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 2 416,12 euros arrêtée au 12 octobre 2023 au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du p