PCP JCP fond, 10 juin 2024 — 24/01263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34WN

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 10 juin 2024

DEMANDERESSE Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [S] [H] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34WN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 mai 2017, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS (ci-après « l'AP-HP ») a consenti à Madame [T] [I] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], à raison des fonctions qu'elle occupait.

Madame [T] [I] est en disponibilité depuis la date du 31 août 2020.

Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2022, l'AP-HP a mis en demeure Madame [T] [I] de quitter les lieux dans un délai de deux mois.

Déplorant son maintien dans les lieux au-delà de cette date, l'AP-HP l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : son expulsion immédiate des lieux, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à libération effective des lieux,le rejet de toute demande éventuelle de délai,la séquestration des meubles se trouvant dans le logement dans tel lieu qui plaira au demandeur, aux frais, risques et périls de la défenderesse et l'autorisation de procéder à leur vente après un délais de deux mois à défaut,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1320 euros outre les charges, à compter du 31 août 2020 et ce, jusqu'à son départ effectif,sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'AP-HP expose que l'article 2 du contrat de bail signé entre les parties prévoit que le preneur doit quitter les lieux lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions, notamment en cas de mise en disponibilité de plus de trois mois ; qu'en l'espèce, Madame [T] [I] est en disponibilité depuis le 31 août 2020 mais qu'elle se maintient dans le logement en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et du délai qui lui a été accordé pour partir ; qu'ainsi, Madame [T] [I] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; que par conséquent, elle est bien-fondée à solliciter son expulsion sans délai, sa condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation dont le montant est calculé sur la base de la valeur locative du quartier pour une surface similaire.

Lors de l'audience du 29 mars 2024, l'AP-HP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [T] [I], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code civil.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que sont exclus du champ d'application de cette loi les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. En outre, le bail prévoit expressément qu'il est régi par les articles 1714 à 1762 du code civil et par les clauses contractuelles à l'exclusion de tout autre texte.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, l'AP-HP verse au débat le contrat de bail signé le 29 mai 2017 portant sur l'appartement situé [Adresse 1], dont l'article 2 stipule « qu'il est expressément conven