5ème chambre 2ème section, 23 mai 2024 — 20/01565

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Me Sophie DAMEZ-AÏCH Me Salima FEDDAL Me Jade TELLINI +1 copie dossier délivrées le:

5ème chambre 2ème section N° RG 20/01565 N° Portalis 352J-W-B7E-CRVER

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Janvier 2020

JUGEMENT rendu le 23 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [I] [Y], né le 12 mars 1983 à [Localité 7], de nationalité française, exerçant la profession d’agent immobilier, résidant [Adresse 4] Madame [J] [N] épouse [Y], née le 3 avril 1987 à [Localité 6], de nationalité française, exerçant la profession de galeriste, résidant [Adresse 4]

représentées par Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #P0505

DÉFENDEURS

La SARL LA GESTION DU MARAIS (anciennement dénommée SARL K’GERIM), Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°533 248 399, prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [X], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0201

Décision du 23 Mai 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 20/01565 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVER

Monsieur [B] [E], né le 06 février 1954 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2].

représenté par Me Jade TELLINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0065

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 février2024 et prorogé le 23 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

En vertu d’un contrat de bail du 23 janvier 2012 à effet du 1er février 2012, M. [I] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont été locataires d’un appartement au 1er étage, escalier B, dans l’immeuble situé [Adresse 1], appartenant à M. [B] [E]. Un dépôt de garantie était versé à la signature du bail.

La société LA GESTION DU MARAIS est le syndic de la copropriété de l’immeuble.

A la suite d’opérations d’expertise judiciaire conduites par M. [T] désigné par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 10 juillet 2015, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a voté, les 7 juillet 2017 et 18 octobre 2017, d’importants travaux de remise en état structurelle du bâtiment A, de ravalement de l’immeuble, de réfection totale du plancher haut du 4ème étage, après démolition de l’appartement du 5ème étage ainsi que la consolidation des fondations.

Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge de référés a, par ordonnance du 11 janvier 2018, ordonné une expertise confiée à M. [T] aux fins, entre autres, d’un constat préventif notamment de l’immeuble du [Adresse 1].

Par courrier recommandé adressé le 26 juillet 2018 au gestionnaire de l’appartement, M. et Mme [Y], cette dernière étant enceinte de huit mois et demi, ont demandé “la résiliation immédiate du bail sans préavis sur la base de l’exception d’inexécution”. Ils expliquaient, que, compte tenu, entre autres, des travaux d’ampleur entrepris dans l’immeuble par la copropriété à compter du 22 mai 2018, de la réalisation de travaux destructifs, selon eux sans concertation, et de la présence d’un échafaudage à l’aplomb de leurs fenêtres, la jouissance paisible des lieux n’était plus assurée. Ils réclamaient également le remboursement intégral du dépôt de garantie ainsi qu’une indemnité destinée à compenser leur déménagement forcé.

Entre le 27 et le 28 juillet 2018, l’appartement des époux [Y] a fait l’objet d’un cambriolage, en leur absence, M. [Y] déposant plainte le 30 juillet 2018.

Le 8 août 2018, le gestionnaire de l’appartement a répondu aux époux [Y] que M. [E] acceptait un départ sans préavis, une franchise de loyer du 1er août 2018 jusqu’au départ des locataires et de s’acquitter de l’intégralité de la somme demandée pour la dépose de l’échafaudage.

Le 16 août 2018, un constat des lieux de sortie a été établi, contradictoirement, par huissier de justice.

Par courrier recommandé du 17 août 2018, les époux [Y] ont réclamé à M. [E] réparation de leur préjudice moral et matériel à hauteur de 17.469,72 euros soit 12 mois de loyers, charges comprises, ainsi que la restitution du dépôt de garantie de 1.360 euros. Ils précisaient n’avoir pu