PCP JCP référé, 6 juin 2024 — 24/03779

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 06/06/2024 à : Mme [W] [S] [E]

Copie exécutoire délivrée le : 06/06/2024 à : Maitre CHALAOUX

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/03779 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBR

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 juin 2024

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL le Cabinet DEBERNE-HIPAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maitre Inès CHALAOUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E143

DÉFENDERESSE

Madame [W] [S] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 06 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé signé le 27/08/2021, [W] [N] [S] [E] a été employée comme gardienne d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX), et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 2], RDC, droite, en tant que rémunération en nature.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX a notifié à [W] [N] [S] [E] son licenciement par courrier recommandé du 21/11/2023 avisé le 23/11/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois.

Par acte de commissaire de justice remis en date du 19/03/2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX a fait assigner [W] [N] [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/03779.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX, faisait délivrer un second acte à la seconde adresse de [W] [N] [S] [E], remis à étude le 20/03/2024 et contenant les mêmes prétentions.

L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/4560.

Les deux affaires étaient appelées à l’audience du 30/04/2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX, représentée par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir : - constater que [W] [N] [S] [E] est occupante sans droit ni titre de son ancien logement de fonction situé [Adresse 2], RDC, droite ; - ordonner l’expulsion de [W] [N] [S] [E] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - ordonner à [W] [N] [S] [E] de restituer le logement sous astreinte de 100 euros par jour d’occupation illicite commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce aux frais avancés de la défenderesse ; - constater l’inapplicabilité des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner [W] [N] [S] [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 500 euros, à compter du 24/02/2024 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ; - condamner [W] [N] [S] [E] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Inès HALAOUX.

[W] [N] [S] [E], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 06/06/2024 par mise à disposition au greffe.

Décision du 06 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBR

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile et compte tenu du lien existant entre les deux affaires, les procédures RG 24/03779 et RG 24/4560 seront jointes sous le même numéro de procédure RG 24/03779.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judic