PCP JCP fond, 10 juin 2024 — 24/02934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Shirly COHEN Madame [F] [T] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [F] [T] épouse [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAF
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 10 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0486
DÉFENDERESSE Madame [F] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2005, Monsieur [E] [Z] a donné à bail à Madame [F] [T], épouse [R], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, un appartement meublé situé [Adresse 1], 9ème étage.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, Monsieur [Y] [L] a fait délivrer à Madame [F] [T], épouse [R] un congé pour vendre, à effet au 25 juillet 2023.
Déplorant le maintien dans les lieux de la locataire au-delà de cette date, Monsieur [Y] [L] l'a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de : valider congé délivré,ordonner la libération des lieux par Madame [F] [T], épouse [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser l'expulsion de Madame [F] [T], épouse [R] et de celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [T], épouse [R] depuis le 26 juillet 2023 au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,condamner Madame [F] [T], épouse [R] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération des lieux avec remise des clés,condamner Madame [F] [T], épouse [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,condamner Madame [F] [T], épouse [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] [T], épouse [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Shirly COHEN. Monsieur [Y] [L] expose qu'il a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre parfaitement valide au regard des dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, qu'ainsi, Madame [F] [T], épouse [R] en se maintenant dans les lieux au-delà de la date du 26 juillet 2023, est devenue occupante sans droit ni titre de l'appartement litigieux et qu'il est, par conséquent, bien-fondé à solliciter son expulsion. Il fait valoir que cette situation lui a causé un préjudice important puisque la vente qu'il envisageait a été résolue du fait de l'occupation du bien et qu'il a ainsi été contraint de contracter un crédit à la consommation dont il ne parvient pas à régler les mensualités, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [F] [T], épouse [R], bien que régulièrement cité à comparaître à étude, ne s'est pas présentée et ne s'est pas non plus fait représenter. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de validation de congé Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 25-8 du code civil dispose que (…) Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locatair