PCP JCP fond, 10 juin 2024 — 24/03155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Hela KACEM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03155 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4W
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 10 juin 2024
DEMANDERESSE Association ESPEREM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEUR Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03155 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, l'association ESPEREM, anciennement ARFOG-LAFAYETTE, a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal, prononcer la résiliation de la convention d'occupation temporaire du 16 janvier 2014 au 16 janvier 2016à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire,en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°37 situé au sein de la résidence sociale sis [Adresse 1], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin,dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [D] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle à compter de la date de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux,le condamner à lui payer la somme de 6 025,68 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation échues, terme de février 2024 inclus, à parfaire le jour de l'audience,le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2023. Le requérant expose que Monsieur [D] [O] s'est maintenu dans le logement au-delà de la limite de 24 mois prévue par l'article 4 de la convention d'occupation qui lie les parties, sans en demander le renouvellement et que dès lors, il est occupant sans droit ni titre de son logement depuis le 16 janvier 2016. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle a adressé à Monsieur [D] [O] une mise en demeure de payer ses redevances le 15 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, puis, qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 820,85 euros le 30 janvier 2023, que les causes de ce commandement de payer n'ont pas été réglées et qu'ainsi, la clause résolutoire insérée au contrat en son article 7 est acquise.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, l'association ESPEREM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [D] [O], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, l'association ESPEREM a justifié de la fusion-absorption de l’association ARFOG-LAFAYETTE par l'association Henri Rollet, laquelle a pris le nom d'ESPEREM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [D] [O] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire pour dépassement de la durée du séjour
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du co