PCP JCP référé, 6 juin 2024 — 24/04150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 06/06/2024 à : Monsieur [K] [E]

Copie exécutoire délivrée le : le 06/06/2024 à : Maitre Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04150 N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDN

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 juin 2024

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 06 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet en date du 22/06/2005, l’OPAC DE [Localité 4] a donné à bail à [K] [E] un logement dans un immeuble situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 12/04/2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, anciennement OPAC DE [Localité 4], a assigné [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir : - autoriser l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder au diagnostic amiante par la société SOCOTEC DIAGNOSTICS et à l’état des lieux préalable aux travaux de réhabilitation puis aux travaux de réhabilitation eux-mêmes par la société GTM BÂTIMENT, ou toutes autres entreprises de son choix, dans l’appartement [Adresse 3] loué à [K] [E] ; - juger que les sociétés pourront faire un premier passage dans l’appartement pour la mis en place du chantier, prendre les mesures et déterminer le matériel nécessaire puis un second passage pour réaliser les travaux ; - condamner [K] [E] à laisser le libre accès à son logement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; - désigner la SAS ID FACTO [Localité 4], [Adresse 1], commissaire de justice, aux fins de : - se rendre et pénétrer dans le logement de [K] [E] ; - accompagner les sociétés missionnées par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH dans la réalisation des travaux et l’état des lieux préalable ; - juger qu’en l’absence du locataire ou en cas de refus d’accès, le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux en présence d’une autorité de police, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service du créancier ou du commissaire de justice, et l’autoriser, si besoin est, à se faire assister d’un serrurier ; - fixer la provision devant être versée par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH au commissaire de justice ; - dire qu’il en sera référé à la juridiction de céans en cas de difficulté ; - condamner [K] [E] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier.

A l’audience du 30/04/2024, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

[K] [E], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu de l'article 473 du même code, [K] [E], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Décision du 06 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDN

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pres