PS ctx protection soc 1, 6 juin 2024 — 22/01814

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me BEAURE D’AUGERES en LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/01814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6O

N° MINUTE :

Requête du :

01 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024 DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par : Me Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par : M. [I] [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

Décision du 06 Juin 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6O

DEBATS

A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette de la [5] ([5]) s’étant déroulé dans le courant de l’année 2021 et ayant porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, des erreurs d’application de la législation de la sécurité sociale ont été constatées par l’inspectrice du recouvrement de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) en charge des opérations de contrôle.

Par un courrier recommandé en date du 30 août 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la [5] recensant cinq points (numérotés de 1 à 5), et entraînant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 5.342 euros.

Par un courrier en date du 29 septembre 2021, la [5] a fait valoir ses observations dans le cadre du débat contradictoire prévu à l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.

Par un courrier en date du 25 octobre 2021, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a répondu à la [5] s’agissant des observations formulées par celle-ci, et a tenu compte de ces dernières pour annuler le point n°1 et le point n°5 de la lettre d’observations, annuler en conséquence le rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 5.342 euros, et dégager un crédit de 9.026 euros en sa faveur.

En revanche, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a maintenu les points n°3 et n°4 de la lettre d’observations qui faisaient l’objet d’une contestation de la [5].

Enfin, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a constaté que le point n°2 de la lettre d’observations ne faisait l’objet d’aucune contestation de la part de la société.

Par un courrier en date du 8 février 2022, la Responsable d’Inspection de l’URSSAF a notifié à la [5] une décision administrative suite à contrôle confirmant les régularisations opérées consécutivement aux opérations de contrôle et au courrier de réponse du 25 octobre 2021, et enjoignant la société de se conformer à la réglementation en vigueur, s’agissant notamment des points n°2, n°3 et n°4 de la lettre d’observations ayant été maintenus.

Par courrier en date du 7 mars 2022, la [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une requête visant à contester le bien-fondé des redressements notifiés aux points n°3 et n°4 de la lettre d’observations.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er juillet 2022 au secrétariat-greffe, la [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, cette dernière instance ne s’étant pas prononcée dans le délai réglementaire.

Par décision en date du 3 octobre 2022 notifiée par courrier du 19 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rendu une décision explicite concernant la requête qui avait été soumise à son examen, rejetant chacune des contestations formées par la [5], et confirmant ainsi les redressements notifiés aux points n°3 et n°4 de la lettre d’observations.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions, se référant à leurs dernières écritures (conclusions responsives de l’URSSAF en date du 7 novembre 2023 et conclusions n°1 de la [5] en date du 20 février 2024) et à leurs pièces, déposées et visées par le greffe lors des débats de l’audience.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de proc