5ème chambre 2ème section, 6 juin 2024 — 22/09696

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 06 Juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09696 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Maître Marine DEPOIX Me Juliette RIBEIRO Maître Juliette MENDES RIBEIRO + 1 copie dossier délivrées le:

5ème chambre 2ème section N° RG 22/09696 N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCK

N° MINUTE :

Assignation du : 09 et11 Août 2022

Renvoi à la 19ème chambre civile

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. LA [12] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D730

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Juliette MENDES RIBEIRO de la SELEURL RIBEIRO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0730

Organisme CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 7]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024 et prorogé le 06 juin 2024

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 3 août 2018, Mme [Y] [H], accompagnée d’un ami, s’est rendue au Centre de Loisirs, LA [12], société dont la responsabilité est assurée par la société GAN ASSURANCES.

Alors qu’elle était installée sur une attraction du parc, - le taureau mécanique -, elle a été désarçonnée et a été victime d’une chute. Mme [H] a été transportée à l’Hôpital [9] puis à l’Hôpital [10], où elle a subi une opération chirurgicale, le 7 août suivant, pour réduction de la fracture de la vertèbre T12 par ostéosynthèse percutanée T11-L1 avec kyphoplastie de T12. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 10 août 2018. Les suites ont été, notamment, marquées par une infection sur une cicatrice. Entre le 16 et le 19 janvier 2019, elle a été hospitalisée pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse.

Des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites. Dans le cadre de son emploi concomitant à ses études en licence en droit, des arrêts de travail lui ont été délivrés.

A la demande de son assureur, la MATMUT, elle a été examinée par un médecin conseil, le Docteur [B] [E] qui, aux termes de son rapport du 1er octobre 2019, a conclu : - accident du 3 août 2018, - consolidation : 31 juillet 2019, - AIPP : 10%, - Souffrances endurées : 3,5/7, - Préjudice esthétique : 1,57, - Tierce personne après consolidation : non - Arrêt des activités professionnelles : - du 4 août 2018 au 24 septembre 2018, - du 11 au 21 décembre 2018, - du 16 janvier 2019 au 24 février 2019, - du 1er au 26 avril 2019, - Absence d’inadaptation du logement, - Pas de frais de prothèse, - Pas de répercussions professionnelles rendant impossible toute activité professionnelle.

En réponse à la réclamation de l’assureur de Mme [H], le GAN a rejeté la demande, considérant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée.

Aucune issue amiable n’ayant abouti, par actes d’huissier de justice des 9 et 11 août 2022, Madame [H] a fait assigner la société LA [12], la société GAN ASSURANCES et la CPAM du VAL D’OISE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Prétentions des parties :

Mme [Y] [H], aux termes de son acte introductif d’instance, qui constitue ses seules écritures, demande au tribunal de :

Vu l’article 1231 alinéa 1er (sic) de code civil, - déclarer la société LA [11] (sic) entièrement responsable du dommage qu’elle a subi le 3 août 2018, - condamner le GAN ASSURANCES à garantir la société LA [12] de l’ensemble des conséquences de ce sinistre, - condamner in solidum la société LA [12] et le GAN ASSURANCES à lui verser en réparation de son préjudice corporel : - 3.125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6.500 euros au titre des souffrances endurées, - 25.000 euros au titre de l’AIPP, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique, En tout état de cause, - les condamner in solidum à lui verser : * la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, * la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise, - condamner in solidum les défendeurs aux dépens qui pourront être recou