CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 19/01099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 19/01099 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IPHQ

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

URSSAF D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5] Siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [Y] [R], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 avril 2024 puis prorogé au 07 Juin 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SAS [5], laquelle comprend 44 établissements, pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016.

Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 24 points et une observation pour l’avenir notifiées par lettre d’observations du 05/09/2018.

Par courrier en date du 19/10/2018, la société [5] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur les chefs de redressement n°1, 4, 5, 7 et 11 à 25.

Suivant courrier en réponse du 12/11/2018, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont transformé en observation pour l’avenir les chefs de redressement n°11 à 24, réduit le chef de redressement n°25 et revu en conséquence le crédit accordé au point n°6 et maintenu le surplus des redressements envisagés.

Suivant courrier du 23/11/2018, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 220 644 €, dont 191 278 € de cotisations, 8383 € de majoration de redressement et 20 983 € de majorations de retard.

Par courrier du 20/12/2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation des chefs de redressement 1, 4, 5, 7 et 25 ainsi que d’une demande de crédit de 534 227 € au titre des chefs de redressement 5, 7 et 11 à 24.

Suivant décision du 11/07/2019, ladite commission a maintenu l’ensemble des redressements contestés.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16/10/2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 12/01/2024.

Suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son conseil a développées, la société [5] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que la mise en demeure du 23 novembre 2018 est nulle du fait de la mention incorrecte de la nature des sommes réclamées

En conséquence,

ANNULER la mise en demeure du 23 novembre 2018 ANNULER ou INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la Société,

JUGER que la société [5] n’est donc pas redevable des cotisations, contributions sociales et majorations de retard envers l’URSSAF de Bretagne

ORDONNER à l'URSSAF de Bretagne de rembourser à la société [5] les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations réglées sous réserve, du montant de 220 644 € avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable donc du 20 décembre 2018

ORDONNER à l'URSSAF de Bretagne de payer à la société [5] les crédits constatés au cours du contrôle du montant de 848 € (chef n° 9) ainsi que les crédits réclamés dans le cadre du présent recours, à savoir les crédits de : 118 386 (chef n° 5) + 58 194 (chef n° 7) + 193 216 (chefs n° 11 à 24) = 369 796 € avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal donc du 16 octobre 2019

A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que les régularisations débitrices réclamées au titre des chefs de redressement maintenus n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 25 sont, en tout ou partie, injustifiées

DECLARER les demandes de crédit formulées par la société [5] lors du contrôle bien fondées

En conséquence,

ANNULER la mise en demeure du 23 novembre 2018

ANNULER ou INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la Société

JUGER que la société [5] n’est donc pas redevable des cot