CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 23/00694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00694 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPY3

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[L] [A]

C/

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [A] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mathieu CAUMETTE, avocat au barreau de SAINT-MALO

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [B] [X], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD , Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [A] est bénéficiaire d’une prime d’activité depuis avril 2019 ainsi que de prestations familiales.

À la suite d’un contrôle de situation et d’un rapport d’enquête dressé le 25/01/2022, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après la CAF) lui a notifié un indu de 14 038,11 € au titre des allocations familiales, du complément familial et de la prime d’activité par courrier du 02/05/2022, réceptionné le 13/05/2022.

Mme [A] a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable de l’organisme suivant courrier du 28/06/2022.

Par décision du 07/09/2022, notifiée le 10/09/2022, ladite commission a rejeté ce recours, Mme [A] n’ayant pas élevé ensuite de recours contentieux.

Suivant notification du 07/03/2023, réceptionnée le 10/03/2023, la CAF a avisé Madame [A] de la mise en œuvre d’une pénalité administrative d’un montant de 1000 €.

Madame [A] a présenté des observations suivant courrier du 28/03/2023, à la suite desquelles, la CAF lui a notifié, suivant nouveau courrier du 09/05/2023 réceptionné le 12/05/2023, la fixation d’une pénalité d’un montant de 1000 €.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11/07/2023, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette notification de pénalité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.

Soutenant les termes de sa requête, que son conseil a développée à l’audience, Madame [A] demande de :

- Dire et juger recevable l’ensemble de ses demandes,

- Constater sa bonne foi et l’absence d’intention frauduleuse,

- Prononcer l’annulation de la pénalité administrative de 1000 € mise à sa charge,

- A titre subsidiaire, ramener le montant de la pénalité administrative à la somme de 122,20 €,

- En tout état de cause, condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine au paiement d’une indemnité (dont le montant sera fixé après décision d’octroi éventuel de l’aide juridictionnelle) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En réplique suivant conclusions visées par le greffe, que son représentant a développées à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de :

- rejeter le recours de Madame [A] comme étant non fondé, - rejeter l’ensemble des demandes, - confirmer la position de la directrice de la CAF, - à titre reconventionnel, condamner Madame [A] au paiement de la somme de 407,80 € correspondant au solde de la pénalité financière et aux frais d’exécution le cas échéant, - la condamner aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :

Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions