CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 23/00630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00630 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KO76
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES,
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [H] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [S] est bénéficiaire de prestations familiales.
Suivant courrier du 21/11/2022, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine (ci-après CAF) lui a notifié un indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire 2021 d’un montant de 2214,09 €.
Suivant courrier du 7/03/2023, réceptionné le 10/03/2023, la CAF lui a notifié la mise en œuvre d’une pénalité financière pour un montant de 730 € au motif d’une déclaration tardive de vie maritale depuis le 20/10/2014.
Par courrier du 31/03/2023, Mme [S] a formulé des observations.
Suivant courrier en date du 9/05/2023, réceptionné le 12/05/2023, la CAF lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 250 €.
Suivant requête déposée au greffe le 22/06/2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
A cette audience, soutenant les termes de sa requête, Mme [T] [S], régulièrement représentée par son conseil, demande de :
- Dire et juger qu’elle n’a commis aucune fraude au préjudice de la CAF d’Ille et Vilaine,
-La décharger du paiement de la pénalité de 250€ notifiée le 9/05/2023,
-Condamner la CAF d’Ille et Vilaine au paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux dépens.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a développées, la CAF d’Ille et Vilaine prie quant à elle le tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
-Rejeter le recours de Mme [S] comme étant non fondé,
-Rejeter l’ensemble des demandes,
-Confirmer la position de la directrice,
A titre reconventionnel,
-Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 250 € correspondant au montant de la pénalité financière,
-La condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024 puis prorogée au 17/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuse