CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 19/00436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 19/00436 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IIQW

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.R.L. [5]

C/ COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE [5], Organisme URSSAF DE BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5] Siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE [5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représenté

URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Mme [I] [A], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN , Lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 avril 2024, puis prorogé au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société [5], laquelle comprend plusieurs établissements, pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017.

Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 23 points notifiée par lettre d’observations du 20/08/2018.

Par courrier en date du 21/09/2018, la société [5] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur 18 des points notifiés.

Suivant courrier en réponse du 22/10/2018, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont maintenu les redressements envisagés.

Suivant courrier du 16/11/2018, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 235 264 €, dont 214 502 € de cotisations et 20 762 € de majorations de retard.

Par courrier du 16/01/2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester 18 chefs de redressement.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17/04/2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Suivant décision du 19/09/2019, la commission a annulé partiellement le redressement relatif aux indemnités de rupture forcée concernant Mme [V] et M. [S] et confirmé les autres régularisations.

Par acte d’huissier en date du 07/02/2022, la société [5] a assigné en garantie le comité social économique [5] sollicitant sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais ou intérêts ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 12/01/2024.

Suivant conclusions n°3, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [5] demande de:

-ANNULER les chefs de redressement 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

-A titre éminemment subsidiaire, DIRE et JUGER que l’URSSAF n’avait pas à reconstituer une assiette brute et en conséquence, ANNULER pour ce motif les chefs de redressement n°7,8,9,10,11 et 12.

S’agissant du chef de redressement n°17, A titre principal,

-ANNULER ce chef de redressement

-A titre subsidiaire, réduire ce redressement de 46098 euros à 24 447,90 euros

S’agissant des chefs de redressement n°21 à 23,

A titre principal,

-ANNULER ces chefs de redressement

-A titre éminemment subsidiaire, DIRE et JUGER que l’URSSAF n’avait pas à reconstituer une assiette brute et en conséquence, ANNULER pour ce motif les chefs de redressement n°21 et 23

EN TOUT ETAT DE CAUSE

En cas de maintien des redressements n°8, 21 à 23,

-CONDAMNER le Comité social et économique de [5] à rembourser à la requérante les cotisations redressées et les majorations afférentes et DIRE et JUGER que le jugement lui sera opposable

-CONDAMNER l’URSSAF de Bretagne à rembourser les redressements annulés avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter des présentes conclusions

-CONDAMNER l’URSSAF de Bretagne à verser à la société [5] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.

En réplique et suivant conclusions n°3 visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le tribunal de :

-CONFIRMER l’ensemble des ch