CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 20/00487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/00487 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3MS
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [G] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 avril 2024 puis prorogé au 07 Juin 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SAS [8], laquelle dispose de 17 établissements, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 21 points, afférents à 3 établissements, notifiée par lettre d’observations datée du 28/05/2019.
Par courrier en date du 03/07/2019, la société [8] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur 11 des points notifiés.
Suivant courrier en réponse du 19/07/2019, l’inspecteur, après examen des arguments avancés par la société, a maintenu les redressements envisagés.
Par trois courriers des 18 et 19 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [8] de régler :
-Pour l’établissement [Localité 6] : la somme de 170 802 € au titre du contrôle susvisé, dont 150 366 € de cotisations et contributions de sécurité sociale, 6124 € de majoration de redressement pour absence de mise en conformité et 14 312 € de majorations de retard,
-Pour l’établissement de [Localité 9] : la somme de 871 € au titre du contrôle susvisé, dont 798 € de cotisations et contributions de sécurité sociale et 73 € de majorations de retard,
- Pour l’établissement de [Localité 5] : la somme de 776 € au titre du contrôle susvisé, dont 724 € de cotisations et contributions de sécurité sociale et 52 € de majorations de retard.
Par courrier du 22/02/2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester les chefs de redressement n° 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19/08/2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, lequel a été enregistré sous le répertoire général n°20/487.
En sa séance du 10/12/2020, la commission de recours amiable a finalement maintenu les redressements contestés.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 12/01/2024.
Suivant conclusions en demande n°4 qu’a développées et auxquelles s’est référé son conseil, la société [8] demande à la présente juridiction de :
-RECEVOIR [8] dans son action formée suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de BRETAGNE et à la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de BRETAGNE du 10 décembre 2020, reçue le 28 décembre 2020, -ANNULER les chefs de redressement n° 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 opérés par l’URSSAF de BRETAGNE en toutes leurs composantes, et leur mise en recouvrement par voie de mises en demeure datées du 23 décembre 2019, outre les majorations et pénalités afférentes, -DEBOUTER l’URSSAF de BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, -CONDAMNER l’URSSAF de BRETAGNE au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique, et suivant conclusions responsives n°1, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande quant à elle de :
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés, -Fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 3 874 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels-DFS-VRP élus, -Fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 21 931 euros, -Confirmer l’application de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour un montant de 2 193 euros, -Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais