CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 20/00748

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 20/00748 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7R7

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par M. [H] [W], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [X], salarié de la société [5] depuis le 13/11/2019 en qualité d’animateur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 28/01/2020 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 30/01/2020 : « Activité de la victime lors de l’accident : Aide au repas ; Réinstallation d’un résident dans son lit Nature de l’accident : Manutention Objet dont le contact a blessé la victime : « Résident » Siège des lésions : lésions dorsales Nature des lésions : douleurs dorsales ». L’employeur a joint une lettre de réserves motivées à cette déclaration. Le certificat médical initial, établi le 12/02/2020, fait état d’une « lombalgie aigüe en mobilisant un patient le 28/01/2020 ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 10/03/2020 et l’assuré le 30/02/2020. Par courrier du 06/05/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [X] le 28/01/2020. Par courrier daté du 01/07/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22/10/2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 17/12/2020, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [5]. L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023. La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 10/07/2023, demande au tribunal de : Juger que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas établie ;En conséquence : Déclarer la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 06/05/2020 inopposable au fond à la société [5] ;Lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci ;Juger que la caisse a manqué à son obligation d’information dans le cadre de la procédure d’instruction et partant, au respect du principe du contradictoire ;En conséquence : Déclarer la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 06/05/2020 inopposable en la forme à la société [5] ;Lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci ;En tout état de cause : Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la décision de la caisse n’est fondée que sur les seules déclarations du salarié, que le certificat médical initial a été établi près de 15 jours après la date présumée de l’accident, que le salarié a continué à travailler normalement sans se plaindre jusqu’à l’établissement du certificat et que la constatation médicale intervient le lendemain de la réception d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement. Elle précise que le témoin mentionné par la déclaration d’accident (Mme [N]) n’a jamais été entendu, ni celui dont M. [X] s’est prévalu dans une lettre du 11/02/2020 (Mme [O]). La société ajoute que l’établissement tardif du certificat médical initial peut faire suite à une douleur apparue dans d’autres circonstances que celles décrites à la déclaration d’accident du travail, voire même pendant un de ses jours de repos, et que compte tenu des circonstances, il a pu être sollicité par le salarié pour s’octroyer une protection contre le licenciement. Elle expose à ce titre que, le 11/03/2020, M. [X] s’est vu délivrer une seconde convocation à un entretien préalable suite à la découverte de nouveaux