CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 23/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00614 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOVY
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [E] [Adresse 3] [Localité 2] comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Adresse 1] représentée par Mme [X] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur Monsieur Hervé BELLIARD:, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [E] est bénéficiaire de la prime d’activité.
Suivant courrier du 09/01/2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF) lui a notifié un indu de 6122,40 €.
Suivant courrier recommandé du 18/04/2023, réceptionné le 29/04/2023, la directrice de la CAF lui a notifié la mise en œuvre d’une pénalité d’un montant de 1000 €.
Par nouveau courrier recommandé du 05/06/2023, réceptionné le 09/06/2023, M. [O] [E] s’est vu notifier la fixation d’une pénalité administrative de 1000 € au motif de fausses déclarations de ses revenus.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12/06/2023, M. [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de la décision de pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
M. [O] [E], comparant en personne, sollicite à titre principal l’annulation de la pénalité et, subsidiairement, la réduction de la pénalité.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’erreur dans la déclaration de ses revenus ne procède pas d’une volonté mais d’une méconnaissance de sa part, précisant que son épouse, laquelle est décédée en 2020, s’occupait de la gestion administrative.
Il précise s’engager à rembourser le trop-perçu et expose sa situation financière contrainte.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a développées, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger non fondée la requête de M. [E], - Rejeter l’ensemble des demandes, - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 812,76 €, et le cas échéant aux frais d’exécution, - Condamner M. [E] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, prorogée au 10/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiale