CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 23/00616

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00616 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOV4

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[P] [O], [B] [W]

C/

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [P] [O] [Adresse 2] [Localité 5] comparante à l’audience

Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 5] comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [V] [L], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant formulaire réceptionné le 07/02/2020, Mme [P] [O] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après CAF) le bénéfice d’une prime d’activité.

Suivant courrier du 10/01/2023, la CAF a notifié à Madame [P] [O] un indu de 4245,95 € au titre de la prime de l’activité et de l’allocation de rentrée scolaire 2002 au motif d’un recalcul de ses droits du fait d’une vie maritale.

Par courrier du 07/03/2023, réceptionné le 11/03/2023, la CAF a informé Mme [P] [O] et M. [B] [W] de la mise en œuvre d’une pénalité pour un montant de 1000 €.

Après observations de Madame [P] [O] effectuées le 17/04/2023, la CAF a, suivant courrier du 30/05/2023 réceptionné le 05/06/2023, notifié à Mme [P] [O] et M. [B] [W] une pénalité financière de 1000 €.

Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13/06/2023, Mme [P] [O] et M. [B] [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15/12/2023.

Comparant en personne, Mme [P] [O] et M. [B] [W] ont sollicité l’annulation de la pénalité, contestant toute notion de fraude, y ajoutant également une demande de régularisation de leurs prestations familiales avec une rétroactivité à compter du 01/09/2021.

Ils précisent avoir sollicité des explications et des informations auprès de la CAF sans cependant avoir d’interlocuteur fiable et font valoir leur bonne foi précisant avoir régularisé leur situation à compter de novembre 2022.

En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a développées à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Rejeter le recours de Mme [P] [O] et M. [B] [W] concernant la pénalité administrative comme étant non fondé,

- Confirmer la position de la directrice de la CAF,

- Condamner Mme [P] [O] et M. [B] [W] au paiement de la somme de 1000 € correspondant au montant initial de la pénalité financière,

- Les condamner aux dépens.

La question du caractère solidaire de la dette ayant été mise dans les débats à l’audience, la CAF a précisé s’en remettre à la décision du tribunal quant à la demande formée à l’égard de M. [B] [W], faisant valoir que seule Madame [O] était allocataire et que les fausses déclarations lui sont imputables.

S’agissant de la demande formulée à l’audience par les requérants, non comprise dans la requête initiale, elle soulève l’irrecevabilité de celle-ci et précise qu’aucune régularisation de prestations avec rétroactivité n’est prévue par la loi. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Sur la demande de régularisation des prestations familiales :

Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont obligatoirement précédés d’un recours administratif présenté, s’agissant des contestations de nature non médicale, devant une commission de recours amiable (CRA).

La commission est saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée, le tribunal devant ensuite être saisi, à peine de forclusion, avant l’expira