JAF Cabinet 9, 7 juin 2024 — 22/05038

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024

N° RG 22/05038 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRCK

DEMANDEUR :

Madame [M], [T], [N] [U] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 10]

Ayant comme avocat Me Marc BRESDIN, avocat du barreau de Versailles, T3

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [B] [C] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20] (NOUVELLE ZELANDE) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 14] (GRANDE BRETAGNE)

Ayant comme avocat Me Julie BARRERE, avocat du barreau de Versailles, T638

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Marc BRESDIN, Me Julie BARRERE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

OBJET DU LITIGE Monsieur [D] [C] et Madame [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 à [Localité 18] (78), sans contrat de mariage préalable, et de leur union sont issus trois enfants : - [Y], né le [Date naissance 4] 1996 - [J], né le [Date naissance 7] 1998 - [X], né le [Date naissance 9] 2002.

Les époux ont acquis le 5 janvier 2006, au prix de 397 500 euros, un bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] (78), ayant constitué le domicile conjugal, financé par un crédit immobilier de 296 566 euros remboursable par mensualités de 1 309,60 euros jusqu’en septembre 2028.

Madame [U] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant sur les mesures provisoires, a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et ordonné la prise en charge du crédit immobilier par moitié par chacun des époux.

Par jugement en date du 17 décembre 2019, aujourd’hui définitif, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et débouté Madame [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10] ayant constitué le domicile conjugal. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022, Madame [U] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Versailles aux fins de: - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties - lui accorder l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis à [Localité 10] - ordonner à défaut et subsidiairement la vente aux enchères de l’immeuble, sur une mise à prix de 240 000 euros - désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et dresser l’acte liquidatif - commettre un juge du siège pour surveiller ces opérations - condamner Monsieur [C] à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Monsieur [C] à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2023, elle renonce à sa demande d’attribution préférentielle du bien et sollicite sa licitation sur une mise à prix de 330 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 23 juin 2023, Monsieur [D] [C] forme les demandes suivantes : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision désigner un notaire pour y procéderdire que le Notaire commis pourra se faire assister de tout sachant, sapiteur, et notamment expert immobilier aux fins de valorisation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 10]donner acte à Madame [U] de ce qu’elle renonce à sa demande principale tendant à l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10]débouter Madame [U] de sa demande subsidiaire tendant à la licitation du bien de [Localité 10], avec mise à prix à 330 000 eurosdébouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts débouter Madame [U] de sa demande d’article 700 condamner Madame [U] à lui régler la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; condamner Madame [U] à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [U] aux entiers dépens rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. Par conclusions signifiées le 16 novembre 2023, Monsieur [C] a formé un incident et sollicité la désignation d’un expert immobilier avec pour mission d’évaluer le bien sis à [Localité 10], aux frais partagés des parties, demande dont il a été débouté par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise le