1ère Chambre civile, 21 mai 2024 — 22/02653
Texte intégral
1ère chambre civile
[U] [J]
c/ S.C.I. SCI DU LAC
copies et grosses délivrées le
à Me HERMARY à Me BUGUET (VALENCIENNES) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02653 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQOG Minute: /2024
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] née le 18 Janvier 1965 à MAROC, demeurant 1 Avenue de la Glissoire - 62210 AVION
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
SCI DU LAC, dont le siège social est sis 5 rue de la redoute - 66480 LE PERTHUS
représentée par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Décembre 2023 fixant l’affaire à plaider au 25 Janvier 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Avril 2024. Le délibéré ayant été prorogé au 21 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 13 juillet 2018 passé devant le notaire [P] [M] (résidence de LENS), la société civile immobilière (S.C.I.) du Lac a vendu à Mme [U] [J] un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à -62800- LIEVIN, 69-71 rue Jules Guesde comprenant 10 logements, cadastré sections BB 302, BB 303 et BB 312.
Suite à l’engagement de travaux de rafraîchissement au sein de l’immeuble, Mme [U] [J] a découvert une infestation de champignons de type mérule dissimulée derrière une cloison de type placo dont elle a informé les époux [B] et [R] [X], vendeurs en leurs qualités de représentants de la S.C.I. du Lac, le courrier qu’elle leur a adressé le 11 avril 2019 demeurant sans réponse.
Après l’élaboration d’un constat d’huissier le 5 février 2020 et le prononcé d’une ordonnance de référé le 16 septembre 2020 ordonnant une expertise donnant lieu à un rapport rendu le 21 juillet 2021 concluant à une présence avérée de mérule entraînant des dégradations des murs des deux pignons ainsi que du plancher du second étage avec un risque de rupture mettant en danger les occupants, désordres non décelables par des acheteurs profanes, Mme [U] [J] a fait délivrer le 11 août 2022 à la S.C.I. du Lac une assignation aux fins d’obtenir du tribunal de ce siège sa condamnation à :
- juger que l’immeuble précité était affecté d’un vice caché lors de la vente du 13 juillet 2018,
- juger que la S.C.I. du Lac avait connaissance de ce vice caché lors de la vente,
en conséquence,
- juger que la garantie des vices cachés a vocation à s’appliquer,
- ordonner la réduction du prix de vente de l’immeuble et condamner à ce titre la S.C.I. du Lac à lui rembourser la somme de 23.949 €,
- condamner la S.C.I. du Lac à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
° 1.803,71 € au titre des frais d’acte notarié indus,
° 42.920 € au titre de la perte de loyers, outre 1.160 (€) par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
° 21.250 € au titre du préjudice de jouissance, outre 850 € par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
° 25.360 € au titre des frais de relogement, outre 850 € par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
° 780,18 € au titre des frais d’enregistrement du bail,
° 920 € au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2021,
° 25.888 € au titre des intérêts du prêt immobilier, outre les intérêts à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
° 180 € au titre du constat d’huissier,
° 8.500 € au titre des frais d’expertise,
° 5.000 € au titre du préjudice moral,
ainsi que celle de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Régulièrement assignée à son domicile, la S.C.I. du Lac a constitué avocat en la personne de Me Guillaume BUGUET, lequel n’a pas comparu, ni déposé ses conclusions et/ou son dossier lors de l’audience du 25 janvier 2024, à l’issue de laquelle deux rappels lui ont été adressés par RPVA les 25 janvier et 16 avril 2024 qui n’ont été suivis d’aucuns effets.
Par conclusions en réponse présumées récapitulatives, datées du 11 juillet 2023, Mme [U] [J] maintient ses demandes initiales, y compris accessoires, sauf à modifier comme suit ses demandes indemnitaires :
° 1.803,71 € au titre des frais d’acte notarié indus,
° 56.840 € au titre de la perte de loyers, outre 1.160 (€) par mois à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
° 41.650 € au titre du préjudice de jouissance, outre 850 € par mois à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
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