Chambre Civile, 10 juin 2024 — 22/03920
Texte intégral
JUGEMENT DU :10 Juin 2024 MINUTE N°:24 / DOSSIER N° :N° RG 22/03920 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Juin 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [K] [Y] épouse [F] née le 14 Août 1984 à VENISSIEUX (69200), demeurant 2 bis rue Henri Roland - 69100 VILLEURBANNE
Monsieur [W] [Y] né le 29 Juillet 1988 à VENISSIEUX (69200), demeurant 16, rue de la Quiétude - 42410 PELUSSIN
représentés par Me Karine JUNIQUE, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 55, Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2075
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S] [Z] [D] né le 29 Avril 1957 à ST FONS (69190), demeurant 19 rue Arthur Rimbaud, bat C, Appt 115 - 83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 93
Madame [I] [D] épouse [U] née le 28 Mars 1961 à SAINT-FONS (69190), demeurant 28, résidence des Pins - 01360 BELIGNEUX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT:Madame BLIN, Vice Présidente
GREFFIER:Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2024
JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [T] [A] [B] veuve [C], née le 26 décembre 1937 à Lyon 3ème, est décédée le 29 janvier 2020 à Béligneux (01).
Elle a été divorcée en premières noces de Monsieur [R] [D], avec lequel elle a eu trois enfants : - Monsieur [P] [D], - Madame [H] [D], décédée le 25 septembre 2019, laquelle est représentée dans la succession par ses deux enfants [K] [Y] et [W] [Y], - Madame [I] [D].
Madame [T] [B] s’est mariée en secondes noces avec Monsieur [M] [C], lui-même père de deux enfants : [G] et [J] [C]. Monsieur [M] [C] est décédé le 17 avril 2019.
En l’absence de partage amiable de la succession de Madame [T] [B], Madame [K] [Y] épouse [F] et Monsieur [W] [Y] ont, par actes séparés d’huissier de justice délivrés les 18 juillet 2022 et 6 décembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Monsieur [P] [D] et Madame [I] [D] épouse [U] en ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de Madame [T] [B] et en rapport à la succession d’une somme de 99.100 euros pour recel successoral de la part de Monsieur [P] [D].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Madame [K] [Y] épouse [F] et Monsieur [W] [Y] sollicitent de : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les pièces, - Ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties portant sur l'actif à partager suite au décès de Madame [T] [B] veuve [C], Et pour y parvenir, - Déclarer que Monsieur [P] [D] a commis un recel successoral, - Condamner Monsieur [P] [D] à rapporter à la succession la somme de 99.100,00 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 mars 2022, Dire que la somme de 99.100,00 euros prélevée sur le compte de la défunte au profit de Monsieur [P] [D] sera réintégrée à l'actif successoral, Dire que Monsieur [P] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme au titre de la succession, Désigner Maître [O], ou tout autre Notaire via la Chambre des Notaires de l'AIN, aux fins de procéder aux opérations de partage, après rapport des sommes dues par Monsieur [P] [D], Condamner Monsieur [P] [D] à payer à Madame [K] [Y] épouse [F] et à Monsieur [W] [Y] à chacun la somme de 5.000,00 euros, soit la somme globale de 10.000,00 euros, à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes contraires, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [I] [D] épouse [U], Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l'instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir notamment que les tentatives amiables de règlement de la succession ont échoué en raison du recel successoral qu’a commis Monsieur [P] [D], puisqu’il a perçu des liquidités à hauteur de 99.100 euros au total quelques jours seulement avant le décès de sa mère, et qu’il a sciemment voulu fausser les opérations de partage dans le but de défavoriser sa soeur et ses neveux et de les priver de leur part dans la succession.
Ils ajoutent que Monsieur [P] [D] est conscient de la faiblesse de son argumentaire, puisqu’il a restitué le 1er août 2023 la somme de 99.100 euros sur le compte de Maître [O], notaire en charge de la liquidation de la succession de Madame [T] [B], et que le prélèvement de ces sommes par trois virements pour un total de 99.100 euros quelques jours avant le décès n’a été révélé que par leurs interrogations et la demande de production des relevés bancaires.
Ils en concluent que Monsieur [P] [D] a commis un recel successoral, qu’il doit donc être condamné à rapporter