PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 16 mai 2024 — 24/00033
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00033 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7QY
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
Mme [N] [G]
C/
S.A.S. [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [N] [G] [Adresse 2] [Localité 5] (91) non comparante
DEFENDERESSE:
S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [N] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 25 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Madame [N] [G] sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation. La commission a transmis au greffe du juge des contentieux de la protection : un état des revenus de Madame [N] [G] ; un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ; la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; et la copie du commandement de quitter les lieux et la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le bailleur et Madame [N] [G] ont été invités à transmettre au juge du tribunal d’instance ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 30 avril 2024 et la décision a été fixée au 16 mai 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 avril 2024, Madame [N] [G] communique le courrier qu’elle a adressé le 22 mars 2024 au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes dans lequel elle sollicite qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 26 janvier 2024 prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe et indique qu’elle a formulé une demande de logement locatif social correspondant à sa situation. Elle explique également dans ce courrier qu’elle a rencontré des difficultés financières en 2023 en raison de saisies sur salaire et de son divorce. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 avril 2024, la société [7], bailleur, s'oppose à la suspension des mesures d'expulsion, indiquant que les paiements des loyers ne sont que partiels. Elle précise qu’elle pourra procéder à la réquisition de la force publique à compter du 27 avril 2024. Elle ajoute qu’elle ne serait pas opposée à entreprendre un travail sur la situation de Madame [N] [G] si celle-ci se mobilisait et qu’une reprise des paiements permettrait d’envisager une demande de subvention auprès du FSL et une reprise de ses droits APL auprès de la CAF après signature d’un plan de cohésion sociale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation ; ORDONNE la suspension à compter de ce jour de la procédure d’expulsion engagée par la société [7] à l’encontre de Madame [N] [G] pour une durée maximum de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ; RAPPELLE que la suspension des mesures d’expulsion se poursuivra, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; DIT qu'à défaut de paiement à l'échéance par Madame [N] [G] d'une indemnité d'occupation mensuelle à sa charge, la suspension de la procédure d'expulsion prendra fin en l'absence de régularisation dans un délai d’un mois à compter de la présentation d'une mise en demeure adressée par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf en cas de justification par Madame [N] [G] auprès de la société [7] d'une diminution significative de ses ressources ; RAPPELLE que la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ne dispense pas Madame [N] [G] du