Loyers commerciaux, 10 juin 2024 — 23/05512

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

JUGEMENT DU 10 JUIN 2024

Minute n°:

N° N° RG 23/05512 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVKT

S.C.I. LA VIVA 4 (RCS de Nantes 328 046 503)

C/

S.A.R.L. CRISSNANTES

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :

la SELARL CLARENCE la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

délivrées le 10 Juin 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT du DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Monsieur Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président, statuant en Juge Unique, et qui a prononcé le jugement par mise à disposition au greffe.

Greffiers : Sylvie DUBO lors des débats, Florence RAMEAU lors du prononcé

Débats à l’audience publique du 13 MAI 2024.

Prononcé du jugement fixé au 10 JUIN 2024, par mise à disposition au greffe.

Jugement ,

--------------- ENTRE :

S.C.I. LA VIVA 4 (RCS de Nantes 328 046 503), demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 22A

PARTIE DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. CRISSNANTES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 283

PARTIE DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

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PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 18 mars 2014, la S.A.R.L. RENE GUCHET a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SAMINES des locaux dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2014 à destination de bar restaurant brasserie grill crêperie, moyennant un loyer annuel de 37 869,59 € hors charges, payable mensuellement d'avance.

Par lettre recommandée du 5 septembre 2022, la S.A.R.L. CRISSNANTES venant aux droits du preneur a notifié à la S.C.I. LA VIVA 4 venant aux droits du bailleur une demande de renouvellement du bail à effet du 1er février 2023.

La S.C.I. LA VIVA 4 a donné son accord sur le principe du renouvellement du bail en réclamant une augmentation du loyer par courrier recommandé du 18 novembre 2022.

Suivant mémoire préalable du 27 septembre 2023 notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 septembre 2023, la S.C.I. LA VIVA 4 a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er février 2023 à la somme de 96 570 € hors taxes hors charges avec subsidiairement organisation d'une expertise et fixation d'un loyer provisionnel au même montant.

La S.C.I. LA VIVA 4 a fait assigner la S.A.R.L. CRISSNANTES devant le juge des loyers commerciaux par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 pour solliciter : - la fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er février 2023 à la somme de 96 570,00 € hors taxes hors charges toutes autres clauses demeurant inchangées sauf celles contraires aux dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d'application, - la condamnation de la défenderesse à payer les intérêts légaux sur les arriérés de loyer outre les intérêts capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - subsidiairement, l'organisation d'une expertise et la fixation du loyer provisionnel à 96 570 € hors taxes hors charges, - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.C.I. LA VIVA 4 a notamment fait valoir dans son mémoire n° 1 en réponse notifié par lettre recommandée du 28 mars 2024 que : - l'absence de mention du nom du représentant légal de la personne morale dans le mémoire préalable n'est pas une cause de nullité, dès lors que l'article 117 du code de procédure civile ne peut s'appliquer au mémoire prévu par l'article R 145-24 du code de commerce et qu'en tout état de cause aucun grief n'est allégué, - aucun grief n'est non plus invoqué au titre de l'irrégularité de forme résultant de l'absence de copie de la demande en fixation du prix prévue par l'article R 145-25 du code de commerce, ni de celle résultant de l'absence de certification conforme des pièces annexées au mémoire préalable, - quand bien même le mémoire préalable serait déclaré nul, elle a notifié un nouveau mémoire préalable en mars 2024 par précaution, - la modification notable des facteurs locaux de commercialité justifie le déplafonnement du loyer au titre de l'évolution démographique du département, de la métropole et de la ville, de la baisse du taux de chômage, de l'amélioration du réseau de transport, de la hausse du tourisme, du développement des zones piétonnes qui ont été reconnues par plusieurs décisions du juge des loyers commerciaux, - selon le détail qu'elle fournit, la surface des locaux de 317,72 m² peut être pondérée à 222 m², - d'après un tableau de valeur