Chambre des référés, 7 juin 2024 — 23/01594

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MEDIATION

N° RG 23/01594 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFKT du 07 Juin 2024

N° de minute :

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 7] c/ [V] [L], S.A.S. LE SNACK DU PALAIS

Expédition délivrée à Me BAILET à Me DUPONT à Me DUNAC-BORGHINI àUMEDCAAP

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par son syndic en exercice [Y] [D] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [V] [L] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE

S.A.S. LE SNACK DU PALAIS [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024 et prorogée successivement au 07 Juin 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 23 août et 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2]/[Adresse 3] a fait assigner Monsieur [V] [L] et la Sas Le snack du palais afin d’entendre le juge des référés: - condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à permettre le libre accès de la cour commune à l’ensemble des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 7] et à procéder ou faire procéder au retrait de la palissade en bois qui obstrue l’accès à la terrasse, - condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à procéder ou faire procéder au retrait du rideau métallique motorisé à l’extérieur du local et à une remise en état d’origine de l’ouverture en façade, - condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à procéder ou faire procéder au auvent en tôle ondulé translucide et des tasseaux en bois fixés dans la façade, - condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à procéder ou faire procéder au retrait du fil électrique alimentant le rideau métallique posé sur la façade commune et à la remise en état d’origine de ladite façade, - condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à procéder ou faire procéder au retrait des objets entreposés dans la cour commune, - condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à lui verser la somme de 11000 euros à titre de provision sur préjudice subi, - ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A444-32 du code de commerce.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2]/[Adresse 3] réitère ses demandes initiales et demande en outre que Monsieur [V] [L] et son preneur, la Sas Snack du palais soient condamnés in solidum et sous astreinte, à procéder et faire procéder au retrait du portillon récemment apposé par le gérant du Snack du palais.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Snack du palais conclut au débouté du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [L] de toutes leurs demandes respectives et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [L] demande au juge des référés, à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées à son encontre et à titre subsidiaire, de condamner la Sas Snack du palais à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. En tout état de cause, il réclame la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Aux termes des dispositi