cr, 11 juin 2024 — 23-86.894

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 497 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 23-86.894 F-D N° 00758 GM 11 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 M. [O] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 717 de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2023, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [M] [R] et [K] [E] des chefs de menaces, entrave à la liberté d'expression et de manifestation, diffamation publique envers un particulier, pour le premier, et des chefs d'entrave à la liberté de manifestation et diffamation publique envers un particulier, pour le second. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 10 février 2022, M. [O] [B] a fait citer à comparaître MM. [K] [E] et [M] [R] devant le tribunal correctionnel des chefs d'entrave à la liberté d'expression et de manifestation et diffamation publique envers un particulier ainsi que, s'agissant de M. [R], du chef de menaces. 3. Il indiquait que, alors qu'il avait refusé d'obéir à une consigne de M. [R] lors d'une manifestation le 20 novembre 2021, ce dernier l'avait menacé à trois reprises en ces termes : « je vais te niquer ta mère ». M. [R] avait réitéré ces propos lors d'une réunion le 24 novembre 2021. Il précisait que, par la suite, les organisateurs l'avaient exclu de la manifestation par divers moyens. Enfin, il ajoutait que MM. [E] et [R] avaient posté sur internet des vidéos, à une date non spécifiée, déplorant un incident passé, sans mentionner le nom de M. [B], propos jugés diffamatoires par ce dernier. 4. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel a constaté la nullité des poursuites du chef de diffamation et a relaxé les deux prévenus des autres faits, sans statuer sur l'action civile. 5. M. [B] a interjeté appel du jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes alors que la cour d'appel, qui était tenue d'évoquer les faits et de statuer sur la responsabilité civile, ne pouvait retenir que la décision du tribunal, qui a constaté la nullité de la citation, était définitive sans examiner ni la régularité de la procédure, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus ; que la cour d'appel ne pouvait en outre se borner à retranscrire le jugement s'agissant des faits de menace et d'entrave à la liberté d'expression, sans examiner les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus. Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'action de la partie civile ne peut être fondée que sur la loi précitée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, la nullité de la citation ayant été relevée, aucune action indemnitaire ne peut prospérer. 10. Les juges ajoutent, s'agissant des faits de menaces et d'entrave à la liberté de manifestation ayant fait l'objet d'une relaxe définitive, qu'ils ne peuvent retenir l'existence d'une faute civile que si les faits retenus pour l'établir entrent dans les prévisions du texte pénal visé à la prévention et qu'en l'espèce, il a été retenu par les premiers juges que les faits poursuivis ne relevaient d'aucun texte pénal, s'agissant de menaces sans condition et de tentative d'entrave. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 12. En effet, saisie du seul appel de la partie civile formé à l'