cr, 11 juin 2024 — 23-83.741

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 23-83.741 F N° 50797 GM 11 JUIN 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 Le [Adresse 1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 31 mai 2023, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du Centre breton d'ostéopathie, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[4], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que le [Adresse 1] devra payer à l'[2] ([3]) de Bretagne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne la demande du Centre breton d'ostéopathie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.