CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mai 2024 — 21/03875
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03875 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGKE
Madame [J] [H]
c/
E.U.R.L. LOLU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2021 (R.G. n°F 20/00026) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [J] [H]
née le 19 Août 1976 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
EURL Lolu, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Bistrot de [3] - [Adresse 4]
N° SIRET : 823 664 123
représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [H], née en 1976, a été engagée en qualité d'employée polyvalente par l'EURL Lolu, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2019. Elle exerçait plus précisément les fonctions d'aide en cuisine.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.521,25 euros.
Le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires du mercredi au samedi.
Par lettre datée du 15 novembre 2019, Mme [H] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre suivant, date à laquelle elle avait une ancienneté de 9 mois.
Le 11 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac afin de solliciter le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnisation complémentaire pour les jours fériés travaillés, des dommages et intérêts pour perte du repos compensateur, une indemnité pour travail dissimulé et une au titre de la participation à la complémentaire santé.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et laissé à leur charge les dépens exposés par elles.
Par déclaration du 5 juillet 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2024, Mme [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 7 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- constater qu'elle rapporte la preuve d'avoir accompli 465 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
En conséquence,
- condamner la société Lolu à lui verser les sommes suivantes :
* 5.956,82 euros bruts et 595,68 euros bruts au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents,
* 220,66 euros au titre de l'indemnisation complémentaire due pour les deux jours fériés travaillés,
* 3.686,03 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de repos compensateur,
- juger que la société Lolu a commis l'infraction de travail dissimulé en ne mentionnant pas sur les bulletins de salaires les heures supplémentaires accomplies,
- en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 9.127,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonner la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt des bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision s'agissant des rappels de salaires, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
- dire que les sommes mises à la charge de la société Lolu porteront intérêts au taux légal (taux applicable entre un particulier et un professionnel) à compter de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des créances salariales et à compter de l'arrêt s'agissant des autres créances,
- dire que les intérêts seront capitalisés annuellement,
- condamner la société Lolu à verser à Me Guillaume Deglane la somme de 4.000 euros