4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 10 juin 2024 — 22/02595

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 JUIN 2024

N° RG 22/02595 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXF5

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

c/

Monsieur [V] [U]

S.A.R.L. AZUR MARINE MEDOC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. 2021F00126) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Karola WOLTERS CHRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. AZUR MARINE MEDOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2016, la société Crédit Agricole d'Aquitaine (ci-après la banque) a consenti à la SARL unipersonnelle Azur Marine Médoc, ayant pour activité la maintenance nautique et la vente de bateaux de plaisance, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 25 000 euros à un taux d'intérêt de 4,17%.

Par le même acte, M. [U], gérant de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci dans la limite de 32 500 euros.

M. [U] a démissionné de ses fonctions de gérant en 2018.

Par courrier en date du 23 décembre 2019, la banque a dénoncé à la société Azur Marine Médoc la ligne d'ouverture de crédit en compte courant et a mis en demeure cette dernière de régulariser la situation dans les 60 jours. Elle a informé la caution de cette dénonciation par courrier du même jour.

Par courrier du 2 mars 2020, la banque a mis en demeure la société Azur Marine Médoc de lui régler la somme de 32 070,76 euros au titre du solde du compte courant. Le même jour, la même mise en demeure a été adressée à la caution.

Par actes des 21 et 28 janvier 2021, la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a assigné M, [U] et la société Azur Marine Medoc en paiement de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

Constate la non-comparution de la société Azur Marine Medoc SARL ;

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande à l'encontre de Monsieur [V] [U] en raison de la disproportion entre ses engagements donnés à la banque et ses biens et revenus,

Condamne la société Azur Marine Medoc SARL à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 35.584,09 euros avec intérêts à 4,17 % à compter du 3 mars 2021,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande au titre de la production par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine des actes de caution depuis 2013 ainsi que de l'astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000,00 euros relative à la carence fautive de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine,

Condamne la société Azur Marine Medoc SARL à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Azur Marine Medoc SARL aux entiers dépens.

Par dé