Référés, 10 juin 2024 — 24/00045
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
N° de Minute : 82/24
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOOB
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMBULANCES [U]
AYANT SON SI7GE [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocate au barreau de Valenciennes
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de Cambrai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 21 mai 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant protocole de cession de parts sociales signé les 24 février et 1 er mars 2021, la société BDX Invest a acquis l'intégralité des titres de la société Ambulances [U], détenus jusqu'alors par la société SMP Holding. Y était prévu un engagement selon lequel l'acquéreur s'obligeait à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme [B] [U] pour des fonctions d'assistante administrative de site.
Par acte notarié du 8 avril 2021, la cession des titres a eu lieu.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2021, M. [F] [X], président de la société BDX
Invest a indiqué à Mme [B] [U] qu'il prenait acte qu'elle refusait définitivement le contrat de
travail proposé le 8 avril 2021.
Par acte du 16 novembre 2021, Mme [B] [U] a fait assigner la SAS Ambulances [U] devant
le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins qu'il soit considéré qu'elle était liée par un contrat
de travail avec ladite société depuis le 8 avril 2021 et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Cambrai :
- s'est déclaré territorialement compétent ;
- a condamné la SAS Ambulances [U] à verser à Mme [B] [U] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes de :
' 9 818 euros au titre des rappels de salaire outre la somme de 981,80 euros au titre des congés payés ; ' 10 450 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 4 000 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' 400 euros au titre des congés payés afférents ;
' 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la SAS Ambulances [U] devra remettre à Mme [B] [U] les fiches de paie des mois d'avril à septembre 2021, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
- condamné la SAS Ambulances [U] à payer à Mme [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Ambulances [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la SAS Ambulances [U] de ses demandes ;
- débouté Mme [B] [U] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai, le 26 janvier 2024, la SAS
Ambulances [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 22 mars 2024, la SAS Ambulances [U] a fait assigner Mme [B] [U] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 8 janvier 2024.
L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 MAI 2024 :
La société Ambulances [U], au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, demande au premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par
le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 8 janvier 2024 ;
- débouter Mme [B] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [B] [U] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance et la condamner à lui payer 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que :
- il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dans la mesure où :
1. le conseil de prud'hommes de Cambrai a considéré qu'il existait un contrat de travail