Référés, 10 juin 2024 — 24/00046
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
N° de Minute : 83/24
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOOC
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMBULANCES [P]
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocate au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de Cambrai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 21 mai 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] était le dirigeant de la société Ambulances [P] depuis le 22 janvier 2002.
Suivant protocole de cession de parts sociales signé les 24 février et 1 er mars 2021, la société BDX Invest a acquis l'intégralité des titres de la société Ambulances [P], détenus jusqu'alors par la société SMP Holding.
Aux termes de l'article 2.10 du protocole, la société BDX Invest s'était engagée à conclure un contrat de travail à durée indéterminée à M. [Z] [P] et en contrepartie, celui-ci s'était engagé à démissionner de ses fonctions de président de la société Ambulances [P].
Par contrat du 8 avril 2021, M. [Z] [P] a été embauché par la société Ambulances [P] en qualité de responsable d'exploitation et ce, moyennant un salaire mensuel de 3 900 euros brut, la convention collective applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 2 juin 2021, M. [Z] [P] a été convoqué par la société Ambulances [P] pour un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2021. Le même jour, M. [Z] [P] a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 juin 2021, la société Ambulances [P] a notifié à M. [Z] [P] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 16 novembre 2021, M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [P] n'est pas nul, la cause réelle et sérieuse étant justifiée ;
- dit que la faute grave sera écartée, la faute simple sera retenue ;
- en conséquence, condamné la société Ambulances [P] à verser à M. [Z] [P] les sommes de: ' 49 900 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
' 11 700 euros à titre d'indemnité de préavis ;
' 1 170 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Ambulances [P] de remettre à M. [Z] [P] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au jugement prononcé,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document au-delà de 15 jours du prononcé du jugement ;
- réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté M. [Z] [P] de ses autres demandes ;
- débouté la société Ambulances [P] de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les frais et dépens à chaque partie.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 octobre 2023, M. [Z] [P] a interjeté appel de la décision. Par conclusions du 14 février 2024, la SAS Ambulances [P] a formé appel incident des dispositions du jugement prud'hommal la condamnant.
Par acte en date du 22 mars 2024, la société Ambulances [P] a fait assigner M. [Z] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 21 septembre 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 mai 2024.
La société Ambulances [P], au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, demande au premier président de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 21 septembre 2023 ;
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code