Ch.secu-fiva-cdas, 7 juin 2024 — 22/03914
Texte intégral
C3
N° RG 22/03914
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSEU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00277)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [M] [E]
née le 13 mars 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [E] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2013 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de thérapeute.
Le 3 août 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 8 septembre 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2013 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 26 avril 2020.
Par jugement RG 21/00277 du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré le recours formé par Mme [E] irrecevable,
- débouté la CIPAV de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux dépens.
Le 28 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [E] au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2013'2019 selon le détail suivant :
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 72 points en 2019.
- CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite base acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :
' 12,7 points en 2013,
' 16,0 points en 2014,
' 110,4 points en 2015,
' 288,0 points en 2016,
' 399,2 points en 2017,
' 403,3 points en 2018,
' 490,0 points en 2019.
- CONDAMNER la CIPAV à transmettre à Mme [E] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [E] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- CONDAMNER la CIPAV aux dépens.
- EN CAS DE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ SUR LES EXERCICES 2016-2019,
CONDAMNER la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 € pour les années 2016 à 2019,
- CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Mme [M] [E] soutient que son action est recevable en ce qu'il a été jugé par la Cour de cassation suivant arrêt du 11 octobre 2018, qu'un recours contre un relevé de situation individuelle était recevable puisqu'il retranscrivait les droits à la retraite comptabilisés pour chaque caisse de r