Ch.secu-fiva-cdas, 7 juin 2024 — 22/03914

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03914

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSEU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00277)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022

APPELANTE :

Madame [M] [E]

née le 13 mars 1960 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [E] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2013 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de thérapeute.

Le 3 août 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 8 septembre 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2013 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 26 avril 2020.

Par jugement RG 21/00277 du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- déclaré le recours formé par Mme [E] irrecevable,

- débouté la CIPAV de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux dépens.

Le 28 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [M] [E] au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 septembre 2022,

Y ajoutant,

CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2013'2019 selon le détail suivant :

' 36 points en 2013,

' 36 points en 2014,

' 36 points en 2015,

' 36 points en 2016,

' 72 points en 2017,

' 72 points en 2018,

' 72 points en 2019.

- CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite base acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :

' 12,7 points en 2013,

' 16,0 points en 2014,

' 110,4 points en 2015,

' 288,0 points en 2016,

' 399,2 points en 2017,

' 403,3 points en 2018,

' 490,0 points en 2019.

- CONDAMNER la CIPAV à transmettre à Mme [E] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,

- CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [E] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- CONDAMNER la CIPAV aux dépens.

- EN CAS DE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ SUR LES EXERCICES 2016-2019,

CONDAMNER la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 € pour les années 2016 à 2019,

- CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Mme [M] [E] soutient que son action est recevable en ce qu'il a été jugé par la Cour de cassation suivant arrêt du 11 octobre 2018, qu'un recours contre un relevé de situation individuelle était recevable puisqu'il retranscrivait les droits à la retraite comptabilisés pour chaque caisse de r