Ch.secu-fiva-cdas, 7 juin 2024 — 22/03916
Texte intégral
C3
N° RG 22/03916
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSE7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00279)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [H] [K]
née le 09 février 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [K] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er septembre 2015 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité d'enseignante à domicile.
Le 4 août 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 29 avril 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2015 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 16 février 2020.
Par jugement RG 21/00279 du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré le recours formé par Mme [K] irrecevable,
- débouté la CIPAV de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Le 28 octobre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 octobre.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [K] au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 30 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 36 points en 2019.
- CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite base acquis sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
' 69,4 points en 2015,
' 218,8 points en 2016,
' 157,6 points en 2017,
' 176,4 points en 2018,
' 185,4 points en 2019.
- CONDAMNER la CIPAV à transmettre à Mme [K] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [K] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- CONDAMNER la CIPAV aux dépens.
- EN CAS DE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ SUR LES EXERCICES 2016-2019,
CONDAMNER la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 € pour les années 2016 à 2019,
- CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [K] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Mme [H] [K] soutient que son action est recevable en ce qu'il a été jugé par la Cour de cassation suivant arrêt du 11 octobre 2018, qu'un recours contre un relevé de situation individuelle était recevable puisqu'il retranscrivait les droits à la retraite comptabilisés pour chaque caisse de retraite dont le professionnel relève, la CIPAV renvoyant d'ailleurs sur le site d