Ch.secu-fiva-cdas, 7 juin 2024 — 22/03933

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03933

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSGR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Nadia BEZZI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00377)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2022

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Julia ROSA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [9] exerce une activité de chaudronnerie et d'usinage de pièces métalliques au sein notamment de deux établissements savoyards situés à [Localité 11] et [Localité 6].

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé le 14 juin 2019 à la SAS [9] une lettre d'observations retenant les chefs de redressement suivants :

1. Réduction générale des cotisations : absences - proratisation ; redressement de 333 euros pour l'établissement de [Localité 6] ;

2. Frais professionnels non justifiés ' principes généraux ; redressement de 2.794 euros pour l'établissement de [Localité 6] ;

3. Avantage en nature voyage ; redressement de 401 euros pour l'établissement de [Localité 6] ;

4. Comité d'entreprises : bons d'achats et cadeaux en nature ; observation pour l'avenir ;

5. Assiette minimum des cotisations et rémunérations non soumises à cotisations : majoration pour heures supplémentaires et heures complémentaires ; redressement de 4.380 euros pour l'établissement de [Localité 6] et 8.848 euros pour l'établissement de [Localité 11] ;

6. Réduction générale des cotisations : règles générales ; redressement de 645 euros pour l'établissement de [Localité 6] et 57 euros pour celui de [Localité 11].

Après maintien de l'ensemble des chefs de redressement par l'inspecteur du recouvrement, deux mises en demeure du 1er octobre 2019 ont été adressées par l'URSSAF Rhône-Alpes pour avoir paiement de la somme totale de 18.876 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, réparti comme suit, entre les deux établissements de la SAS [9] :

- 9.263 euros, dont 8.553 euros au titre des cotisations et 710 euros au titre des majorations de retard pour le site de [Localité 6] ;

- 9.613 euros dont 8.905 euros au titre des cotisations et 708 euros au titre des majorations de retard pour le site de [Localité 11].

Les points 1, 3 et 4 de la lettre d'observations n'ont pas été contestés par la SAS [9].

En revanche, cette dernière a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes s'agissant du point n°2 pour l'établissement de [Localité 6] et des points n°s 5 et 6 pour les établissements de [Localité 6] et [Localité 11].

Par deux décisions du 25 septembre 2020 notifiées le 13 octobre, la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté le recours de la SAS [9] concernant le chef de redressement n°2 (frais professionnels) mais a transformé en observations pour l'avenir les chefs de redressement n°5 et n°6.

Ces décisions ont fait l'objet d'un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi le 17 décembre 2020 afin de voir « reconnaître l'accord tacite de l'URSSAF concernant l'ensemble des chefs de redressement et d'annuler toutes observations pour l'avenir concernant l'intégration des primes dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et celle concernant les frais professionnels ».

Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- annulé le point 2 « frai