Ch.secu-fiva-cdas, 7 juin 2024 — 22/04071
Texte intégral
C5
N° RG 22/04071
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00875)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 17 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 février 2022 sous le N° RG 22/00637
radiation le 22 septembre 2022
réinscription le 14 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [Y] [K] [C]
né le 07 mai 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME :
L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en son dépôts de conclusions et obsersations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CIPAV a adressé à M. [G] [C] deux mises en demeure des :
- 8 juin 2019, par pli avisé non réclamé, pour une somme de 16.149,27 euros au titre des cotisations de la régularisation de l'année 2015, et des années 2016, 2017 et 2018 ;
- 8 décembre 2020, reçue le 31, pour une somme de 4.923,56 euros au titre des cotisations de la régularisation de l'année 2018, et de l'année 2019.
La CIPAV a ensuite adressé au cotisant deux contraintes des :
- 23 septembre 2019, signifiée le 18 octobre 2019, pour un montant de 16.149,27 euros au vu d'une mise en demeure du 27 juin 2019, correspondant à la date d'envoi de l'acte du 8 juin 2019,
- 22 février 2021, signifiée le 11 mars 2021, pour un montant de 4.923,56 euros au vu de la mise en demeure du 8 décembre 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi de deux oppositions à ces contraintes, a par jugement du 17 décembre 2021 :
- ordonné la jonction des deux oppositions,
- déclaré celles-ci recevables,
- validé la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant actualisé de 14.569,69 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les années 2016 à 2018,
- validé la contrainte du 22 février 2021 pour un montant actualisé de 3.517,56 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour l'année 2019,
- condamné M. [C] à payer ces sommes, soit un total de 18.087,25 euros,
- dit qu'il appartiendra à M. [C] de négocier avec l'organisme d'éventuels délais de paiement ou remise de majorations de retard,
- condamné M. [C] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes pour 146,22 euros,
- débouté la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour faute de conclusions de l'appelant dans les délais fixés, puis réinscrite à la demande de M. [C] par courrier reçu le 15 novembre 2022.
A l'audience devant la cour, M. [C] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des contraintes,
- le recalcul des sommes dues.
Par conclusions du 12 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, demande :
- que l'appel soit déclaré irrecevable,
- subsidiairement la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le débouté des demandes de M. [C],
- la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Sur la recevabilité de l'appel, l'URSSAF estime le délai d'un mois, prévu par les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 538 du Code de procédure civile, dépassé entre la notification du jugement contesté le 7 janvier 2022 et la déclaration d'app