Ch.secu-fiva-cdas, 7 juin 2024 — 22/04078
Texte intégral
C6
N° RG 22/04078
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSTC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00557)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laure DREYFUS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [X] [A] épouse [H]
née le 18 février 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [A] épouse [H], salariée du CEA depuis le 11 avril 1994, a été affectée le 1er septembre 2006 au site de [Localité 9], en qualité d'ingénieur. Elue représentante du personnel [8] à compter d'avril 2007, Madame [A] épouse [H] a exercé diverses missions et mandats syndicaux dans le domaine des activités sociales du CEA, au niveau national et local.
En avril 2016, elle a été élue Présidente de l'Association Locale des Activités Sociales (ALAS) du CEA [Localité 9]. A compter du 1er juin 2016, elle sera affectée à sa demande sur le site de [Localité 10], en qualité d'ingénieur exploitation de banc d'essai et correspondante qualité du service SEPE (Service d'Etudes des Procédés d'Enrichissement). En raison de ses différentes fonctions, son temps de travail, qui était à temps partiel (75%) sera partagé entre son poste sur [Localité 10] et ses fonctions au sein de l'ALAS à [Localité 9], soit deux jours sur chaque site.
En sa qualité de présidente de cette association, Mme [X] [A] épouse [H] a été vivement critiquée de la part des élus des autres syndicats, ces derniers demandant l'élection d'un nouveau bureau, suite à la démission de la trésorière, et sa démission de ses fonctions de présidente, ce qu'elle refusera.
Dans un contexte de désaccord majeur et de grande tension entre Mme [X] [A] épouse [H] et les élus des autres syndicats, la cheffe du Service du Personnel et des Affaires Sociales du CEA a rencontré ces derniers à leur demande, puis Mme [X] [A] épouse [H] en présence de Mme [F] épouse [N], le 20 juin 2017.
Mme [X] [A] épouse [H] a été placée en arrêt de travail le 30 juin 2017 le certificat médical initial relevant une dépression réactionnelle suite à un accident du travail en date du 20 juin 2017. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 13 octobre 2017.
Mme [X] [A] épouse [H] était à nouveau placée en arrêt de travail du 13 novembre 2017 au 7 janvier 2018 en lien avec l'accident du travail du 20 juin 2017, un nouveau certificat médical initial étant établi ce jour-là et mentionnant à nouveau dépression réactionnelle.
La déclaration d'accident du travail datée du 6 décembre 2017 mentionnait : « la salariée effectuait son rôle de présidente d'une association (mandat lié à son statut de représentant du personnel élu). La salariée aurait ressenti un mal être en lien avec son mandat de présidente d'une association (son poste de présidente de l'association est lié à son statut de représentant du personnel élu) ».
Par courrier du même jour, le CEA a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, « du fait de l'absence de lien entre la nature des lésions et le poste de travail ou les conditions de travail, le mal être de Madame [A] étant en lien avec son mandat de présidente d'une association, lié à son statut de représentant du personnel élu ».
Cet accident du travail a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assuranc