Ch.secu-fiva-cdas, 7 juin 2024 — 22/04090
Texte intégral
C5
N° RG 22/04090
N° Portalis DBVM-V-B7G-LST2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00330)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 19 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [C] réuglièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2018 à 11 heures 30, Mme [R] [K], agente de service au sein de la société [5], a, selon une déclaration d'accident du travail du 12 juin 2018 rédigée avec réserves, ressenti une douleur à la jambe, y compris au genou, du côté gauche, en montant des escaliers et suite à des faux mouvements.
Un certificat médical initial du 11 juin 2018 a constaté une lombalgie aigüe suite à faux mouvement dans les escaliers, et une douleur à la jambe gauche associée, et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juin.
A la suite d'une enquête administrative, la CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 6 septembre 2018 la prise en charge de l'accident du travail.
La commission de recours amiable a rejeté le 7 janvier 2019 la contestation par l'employeur de l'opposabilité de cette prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 19 novembre 2021':
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 11 juin 2018 par Mme [K],
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié du rôle de la cour le 5 août 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la demande de la caisse reçue le 17 novembre 2022.
Par conclusions du 15 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- l'infirmation du jugement,
- que soit déclarée opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail du 8 juin 2018 de Mme [K] et qu'il en soit tiré les conséquences afférentes.
Sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse estime que la déclaration d'accident du travail a décrit un accident pendant les horaires de travail et que le certificat médical initial a décrit des lésions correspondant à celles mentionnées dans cette déclaration. Elle ajoute que la salariée a répondu au questionnaire qui lui avait été adressé qu'elle avait immédiatement avisé son chef d'équipe, M. [P] [F], et que la caisse a sollicité l'employeur afin d'obtenir l'adresse de cette personne, sans recevoir de réponse.
Dès lors que la déclaration a été faite dans un temps voisin et proche de la survenance de l'accident, en sachant qu'un week-end a séparé le 8 et le 11 juin 2018, la présomption d'imputabilité des lésions au travail est établie et la société [5] n'apporte aucune preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions du 24 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du 8 juin 2018 lui soit déclarée inopposable,
- subsidiairement, une expertise médicale sur pièces, aux frais de la CPAM, avec communication du dossier médical au docteur [X] [J], en vue de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail sans lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale.
La société fait valoir avoir été informée tardivement par sa salariée, le lundi 11 juin pour un accident qui serait survenu le vendredi 8 juin, soit après trois journées comprenant un week-end au cours duquel elle a pu se blesser, et ce alors que Mme [K] a terminé sa prestation de travail le vendredi comme le lundi avant de se plaindre. La société relève également qu'elle n'a pas été interrogée sur le témoignage de M. [F], la capture d'écran du logiciel interne de la caisse