Pôle 5 - Chambre 10, 10 juin 2024 — 22/08831

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 JUIN 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :22/08831- N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYPZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 - TJ de CRETEIL RG n° 20 / 02627

APPELANTE

Madame [M], [J], [Z] [Y] Vve [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 6]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentée par Me Guy PARLANTI de la SELARL GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [M] [Y] a effectué des donations en faveur de son fils, M. [C] [O], provenant d'avoirs autrefois détenus par son défunt mari sur un compte bancaire suisse.

Dans le cadre d'une procédure portant régularisation en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune dudit compte bancaire, M. [C] [O] a déclaré un don manuel de 434 913 euros au service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) le 28 novembre 2014. Le montant des droits de donation régularisés sur cette déclaration de don manuel est de 88.932 euros.

Le 26 février 2016, M. et Mme [O] ont conclu une transaction avec la Direction générale des finances publiques mentionnant en objet les impôts sur le revenu, les contributions sociales, sur l'impôt et la contribution exceptionnelle sur la fortune. Il a été convenu de limiter le montant des majorations et des amendes encourues à la somme de 19.615,00 euros, contre engagement de leur part des contribuables de reconnaître le bien-fondé de ces impositions et de payer les sommes à leur charge dès réception des avis de mise en recouvrement.

Le 31 mai 2016, l'administration fiscale a adressé à Mme [M] [Y], en sa qualité de donateur solidaire à l'acte, une proposition de rectification n°2120 des droits de mutation dus à hauteur de 191.014 euros pour l'ensemble des donations soumises au rapport fiscal, selon les dispositions de l'article 784 du code général des impôts.

Mme [M] [Y] a formé des observations par courrier du 28 juillet 2016, auxquelles l'administration a répondu défavorablement le 20 janvier 2017.

Le 7 juin 2017, l'administration a émis à l'encontre de Mme [Y] un avis de mise en recouvrement (AMR) n°170500015 pour un montant total de 204.003 euros (dont 12.089 euros d'intérêts de retard), que celle-ci a contesté par courrier du 22 juin 2017.

L'administration fiscale a maintenu sa position dans une décision de rejet notifiée à Mme [M] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2020.

Par exploit d'huissier du 23 mars 2020, Mme [M] [Y] a fait assigner la Direction départementale des Finances publiques du Val-de-Marne (DDFIP) devant le tribunal judiciaire de Créteil.

* * *

Vu le jugement prononcé le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :

Déclare l'avis de mise en recouvrement n°170500015 du 7 mai 2017 régulier sur le fond et en la forme ;

Constate que l'administration consent à exclure du calcul de la masse taxable calculée le don manuel de 76.225 euros réalisé en février 1999, qui conduit à un dégrèvement en droits 19.819 euros ;

Confirme la décision de rejet du 19 février 2020 pour le surplus ;

Déboute Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R207-1 du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu à dépens ;

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Vu l'appel déclaré par Mme [M] [Y] le 2 ma