Chambre des Etrangers, 8 juin 2024 — 24/02029
Texte intégral
N° RG 24/02029 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVVD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'EURE en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [B] né le 23 Mai 1994 à [Localité 1] (CONGO) (Congo) de nationalité Congolaise ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'EURE en date du 05 juin 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [B] ayant pris effet le 05 juin 2024 à 10h10 ;
Vu la requête de Monsieur [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2024 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juin 2024 à 10h10 jusqu'au 5 juillet 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2024 à 20 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DE L'EURE,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [D] [B] a été placée en rétention administrative le 6 juin 2024.
Le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de Monsieur [D] [B]. Parallèlement, ce dernier a également saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant ordonnance du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Monsieur [D] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, il expose que son interpellation est irrégulière sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure civile, puisqu'aucune infraction n'a été caractérisée, que la notification de son placement est également irrégulière en ce que sur le trajet jusqu'au centre de rétention, aucun téléphone ne lui a été remis de sorte qu'il n'a pu prévenir son consulat ou toute autre personne et ce que la mention de l'heure de notification est manquante et enfin, en ce que la préfecture ne justifie pas de diligences utiles.
La préfecture de l'Eure a adressé des observations. Sur les conditions d'interpellation, elle fait valoir qu'il ressort du procès verbal de perquisition que les services de police, de mission de lutte contre le trafic de stupéfiants sur la commune d'[Localité 2], et assistés d'un chien de recherche de produits stupéfiants, se sont déplacés en application de l'article L.272-1 du code de la sécurité intérieure, dans les parties communes du bâtiment. Le chien de recherche marquai