ETRANGERS, 10 juin 2024 — 24/00611

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24-613

N° RG 24/00611 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIU6

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 juin à 11h00

Nous A. CAPDEVIELLE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [U]

né le 06 Novembre 1997 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 08 juin 2024 à 14 h 42 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 juin 2024 à 9 heures 45, assistée de M.QUASHIE, greffière avons entendu :

[O] [U]

assisté de Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juin 2024 à 17h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [U] sur requête de la préfecture du Gers du 6 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2024 à 14h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- atteinte aux droits de l'intéressé en raison du recours à l'interprétariat par téléphone

- la garde à vue a pris fin à 17h30 alors que le procureur a ordonné la levée à 15h50 ce qui cause un grief à Monsieur [U]

- on ne sait pas quel acte a été notifié en premier la mesure d'éloignement ou la mesure de rétention

- erreur manifeste d'appréciation

- subsidiairement est sollicitée une assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 10 juin 2024 ;

Vu l'absence du préfet du Gers, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Sur l'interprétariat par téléphone

Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il y a eu une atteinte aux droits de l'intéressé en raison du recours à l'interprétariat par téléphone.

L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.

Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.

Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.

En l'espèce :

L'intérressé a été interpellé au [Adresse 1] avec un autre individu le 5 juin 2024 à 6h10.

Le procès-verbal d'interpellation mentionne qu'ils ont été informés par le truchement de Monsieur [R] [X], interprète en langue arabe de leur placement en garde à vue.

Le procès