Serv. contentieux social, 5 juin 2024 — 23/01925

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJQ Jugement du 05 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJQ N° de MINUTE : 24/01261

DEMANDEUR

S.A. [6] Service gestion AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 substitué par Me BREHERET, avocat

DEFENDEUR

CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] dispensée comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [U], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [6] et mis à disposition de la société [5] en qualité de chaudronnier, a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire par décision du 20 août 2021, et déclaré consolidé le 22 mars 2023.

Par lettre du 5 avril 2023, la CPAM a notifié à la SAS [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [L] [U] dans les suites de cet accident fixé à 10% à compter du 23 mars 2023 pour des “séquelles de l’épaule droite chez un droitier, limitation douloureuse légère de tous les mouvements”.

Par lettre du 9 mai 2023, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de la CPAM.

A défaut de réponse, par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, la SAS [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 26 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0%, - à défaut, ordonner une expertise afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle - déclarer la décision commune et opposable à la société [5], - condamner la CPAM aux dépens.

Elle fait valoir qu’à la date de consolidation, les séquelles présentées par son salarié ont été surévaluées, sur le fondement de l’avis médico-légal du docteur [G] qui conclut que le salarié ne conserve aucune symptomatologie pouvant être considérée comme séquellaire et justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.

Par courrier reçu le 2 avril 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de sa fiche synthèse valant observations reçue le même jour. Elle demande au tribunal de : - rejeter la demande de la société demanderesse tendant à réévaluer le taux d’incapacité à 0%, - rejeter la demande de la société demanderesse tendant à ordonner l’expertise, - confirmer le taux d’incapacité de 10% attribué au salarié.

Elle fait valoir que la société n’apporte aucune pièce médicale probante susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité de 10% et que l’avis du docteur [G] n’apporte aucun argument médical circonstancié susceptible de justifier la réduction du taux d’incapacité à 0%. Elle indique que le taux d’incapacité de 10% a été attribué conformément au taux minimum fixé par la fourchette prévue par le barème UCANSS pour une atteinte légère des mouvements scapulaires de l’épaule dominante et que le salarié présente une limitation légère de tous les mouvements de son épaule dominante. Elle ajoute que la matérialité des faits est établie et que la société ne l’a pas contestée ni par l’envoi d’un courrier de réserves ni par la contestation ultérieure de la décision de prise en charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être a