Chambre 22 / Proxi fond, 2 avril 2024 — 24/00273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/00273 N° Portalis DB3S-W-B7I-YVGK

Minute : 450/24

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [K] [T]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : MME [T] Le 2 Mai 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 avril 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [K] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,50 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 319,85 euros hors assurance.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [K] [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1864,23 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 décembre 2022.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 28 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin de : oà titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 28 mars 2023 , oà titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , oen tout état de cause, condamner Madame [K] [T] au paiement des sommes suivantes : ?18 753,46 euros, avec intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du 28 mars 2023, capitalisés à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ?500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, o dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience du 29 janvier 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [K] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 juin 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle a précisé que la défenderesse a procédé à deux versements pour la somme de 500 euros avant l'assignation et s'en est rapporté quant à l'octroi de délais de paiement.

Madame [K] [T], comparante, a indiqué avoir contracté ce prêt pour aider sa mère, malade dans son pays d'origine. Elle a exposé avoir un emploi, percevoir le salaire minimum interprofessionnel de croissance, être hébergée et verser 300 euros pour cet hébergement. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement souhaitant apurer sa dette en mensualités de 300 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formul