Chambre 22 / Proxi fond, 2 avril 2024 — 24/02545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/02545 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAZQ

Minute : 451/24

Société SOPROREAL Représentant : Me Romain CHISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245

C/

Syndicat CFDT FEDERATION CHIMIE ET ENERGIE

Syndicat CFE-CGC Représentant : M. [W] [X] (délégué syndical)

Syndicat CFTC FEDERATION CFTC CMTE

LA DREETS Représentant : M. [K] [M] (Inspecteur du travail)

Syndicat CGT LA BARBIÈRE et Syndicat CGT FEDERATION DES INDUSTRIES CHIMIQUES Représentant : PARIENTÉ AVOCATS, du barreau de PARIS, vestiaire : K0190

Notification par LRAR

Exécutoire, copie, délivrés à : Me CHISS PARIENTÉ AVOCATS Copie délivrée à : Syndicat CFDT Syndicat CFE-CGC Syndicat CFTC Fédération CFTC CMTE LA DREETS Le 03 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-présidente chargée des fonctions de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-présidente chargée des fonctions de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société en nom collectif SOPROREAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Syndicat CFDT FÉDÉRATION CHIMIE ET ÉNERGIE, sis [Adresse 7], Non représenté

Syndicat CFE-CGC, sis [Adresse 8] Représenté par Monsieur [W] [X], Délégué syndical, muni d'un pouvoir,

Syndicat CFTC FÉDÉRATION CFTC CMTE, sis [Adresse 5], Non représenté

DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS D'ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée DREETS), dont le siège social est sis [Adresse 3], Représentée par Monsieur [K] [M], Inspecteur du travail

Syndicat CGT LA BARBIÈRE, intervenant volontairement, ayant son siège social à SOPROREAL LA BARBIERE, [Adresse 4], Et Syndicat CGT FÉDÉRATION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, ayant son siège social [Adresse 6] Représentés par Maître Lucas PERSON, Avocat au Barreau de Paris, substituant le Cabinet PARIENTÉ AVOCATS, du même Barreau

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 19 mars 2024, la société SOPROREAL demande au tribunal:

-d’annuler la décision du 7 mars 2024 de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France- Unité départementale de Seine saint Denis relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sien de la société SOPROREAL

-de juger que l’entreprise SOPROREAL constitue une établissement unique sur le périmètre duquel les prochaines élections devront être organisées

-de dire que le processus électoral engagé au sein de la société a été suspendu par la saisine du tribunal jusqu’à son jugement à intervenir

La société requérante et les parties intéressées visées dans sa requête ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 mars 2024 à 13 heures 30 par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction.

La société SOPROREAL maintient ses demandes.

A l’appui elle expose que:

-elle a été immatriculée le 21 novembre 2023 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny en vue d’accueillir, le 1er janvier 2024, par apport partiel d’actif, deux activités jusqu’alors hébergées au sein de L’Oréal SA: celle de l’usine d’[Localité 9] et celle dite OMA (Open Manufacturing) et les contrats de travail des salariés dédiés à ces activités ont été transférés au sein de SOPROREAL

-l’usine d’ [Localité 9] constituait un établissement distinct de la société L’Oréal SA et disposait de son propre comité social et économique (CSE) d’établissement, transféré en même temps que l’établissement au sein de SOPROREAL

-les collaborateurs de l’activité OMA ont été transférés au sein de SOPROREAL sans leur CSE de rattachement, qui couvrait un périmètre bien plus large que celui des collaborateurs

-avant le 1er janvier 2024, elle ne comptait aucun salarié et ne disposait donc d’aucune instance représentative du personnel (ni CSE, ni organisations syndicales)

-le périmètre du CSE de l’usine d’ [Localité 9] ne couvrant qu’une partie de l’entreprise, la question de la mise en place du’ne instance représentative couvrant le périmètre de l’entreprise s’est posée

-elle a engagé, conformément à l’article L 2311-2 du code du travail le processus d’organisation des premières élections professionnelles organisées en son sein

-dans l’attente des résultats du premier tour de scrutin, aucune organisation syndicale n’est donc représentative au périmètre de SOPROREA