Chambre 22 / Proxi fond, 25 avril 2024 — 24/00867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] 4ème étage [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/00867 N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIA

Minute : 469/24

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [B] [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [P] Le 3 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ;

par Monsieur [E] [V], en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°38195575246 acceptée le 30 août 2019, Sogefinancement SAS a consenti à M. [B] [P] un prêt personnel d'un montant de 70 000,00 €, au TAEG de 4,75 %, remboursable en 84 mensualités de 976,27 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 9 septembre 2019.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2023, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [B] [P] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 10 août 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, Sogefinancement SAS a assigné M. [B] [P] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : oconstater que la déchéance du terme est acquise au 10 août 2023 ; oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; oen tout état de cause : ?ordonner la capitalisation des intérêts ; ?condamner M. [B] [P] au paiement : od'une somme de 43 599,63 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2023 ; od'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; odes entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 30 août 2019, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 10 août 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

M. [B] [P], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS

oSur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1.Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, Sogefinancement S