Chambre 22 / Proxi référé, 7 juin 2024 — 23/01016

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YORL

Minute : 24/00310

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] - GRAND PARIS GRAND EST Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 145

C/

Madame [U] [T] Représentant : Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 57

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] - GRAND PARIS GRAND EST [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Fabienne BEUGRE, du cabinet de Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Madame [U] [T] [Adresse 5] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000357 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Maître Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 26 Avril 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE

L'office public de l'Habitat de [Localité 7] a porté plainte le 10 octobre 2023 pour violation de domicile ayant constaté que le local d'habitation situé [Adresse 5], porte 46, sur la commune de [Localité 10] dont il est propriétaire est occupé alors qu'aucun bail n'a été consenti pour cet appartement.

Par acte du 13 octobre 2023, Me [C] [L], commissaire de justice mandaté par l'office public de l'Habitat de [Localité 7], s'est rendu au 6 route de Noisy, Escalier E, 2ème étage, porte 46 à [Localité 7], et a frappé à la porte. Une femme lui a ouvert et l'a autorisé à pénétrer dans les lieux. Elle lui a justifié de son identité et a indiqué se nommer [U] [T]. Elle lui a déclaré vivre seule avec son fils, né en 2008, dans le logement. Elle a indiqué ne pas disposer de contrat de location signé avec le bailleur et occuper les lieux depuis deux semaines après s'être introduite dans les lieux en faisant appel à un serrurier pour lui ouvrir la porte. Elle a précisé avoir conscience d'être en situation de squat. Le commissaire de justice constate que les lieux sont très peu garnis.

Par assignation du 18 octobre 2023, l'office public de l'Habitat de [Localité 7] a fait citer en la forme des référés Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir: -le constat que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], sur la commune de [Localité 10], occupation qui constitue un trouble manifestement illicite, -qu'il soit ordonné son expulsion immédiate et celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -que les délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles ne soient pas appliqués ; -qu'il soit dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 1000 euros ainsi que les charges afférentes à l'occupation du logement et ce à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; -la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur les dommages intérêts pour opposition abusive et infondée au départ, -la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat d'huissier. -Que soit ordonné que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile.

Après un renvoi, à l'audience du 26 avril 2023, l'office public de l'Habitat de [Localité 7], représenté, maintient les demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance. Il s'oppose à toute demande de délais pour quitter les lieux, le logement étant destiné à la location.

Madame [U] [T], représentée, a indiqué avoir été embauchée en tant que gardienne par le requérant en mars 2023 en contrat à durée déterminée devant se transformer en contrat à durée indéterminée avec attribution d'un logement de fonction. Une semaine avant la fin du contrat à durée déterminée, il a lui a été indiqué qu'aucun contrat à durée indéterminée ne serait finalement signé. Elle a reconnu être entrée dans le logement qui aurait dû lui être attribuée, son fils de 15 ans étant scolarisé sur la commune de [L