Serv. contentieux social, 5 juin 2024 — 23/01394

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJZ Jugement du 05 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJZ N° de MINUTE : 24/01234

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne et assisté par sa fille

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Madame [Z] [X],audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 septembre 2021, Monsieur [L] [J] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de Ressources à l’AAH, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 15 février 2022, Monsieur [J] s’est vu refuser l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de Ressources à l’AAH, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle en maintenant les droits en cours concernant la RQTH et l’orientation professionnelle.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement.

Le 27 février 2023, Monsieur [J] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), du Complément de Ressources à l’AAH, de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.

Par décision du 23 mai 2023, la CDAPH a attribué la CMI mention priorité, l’AAH, la RQTH et une orientation professionnelle et a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et le complément de ressources à l’AAH.

Par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2023 au greffe, Monsieur [L] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [J], comparant en personne et assisté de sa fille, demande au tribunal d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité évalué par la CDAPH et sollicite un bon de transport de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour se rendre à l’expertise.

Il fait valoir qu’il présente un taux intermédiaire compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que l’AAH lui a été attribuée jusqu’en septembre 2023. Il ajoute qu’il a été opéré des épaules et des genoux, qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébrale (AVC) et a été licencié pour inaptitude. Il estime donc que son taux est supérieur à 80%.

Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 au greffe et oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer les décisions de la CDAPH du 15 février 2022 et du 23 mai 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

S’agissant de la demande de CMI mention invalidité ou priorité, elle fait valoir que Monsieur [J] présente une déficience motrice de l’hémisphère droit ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment les déplacements, la station debout prolongée et l’orientation dans l’espace et le temps de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. Pour la CMI mention stationnement, elle relève de la compétence du tribunal administratif. Concernant la demande d’AAH, Monsieur [J] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1, sa situation de handicap l’empêche d’accéder à l’emploi au moment de