Chambre 22 / Proxi fond, 2 avril 2024 — 23/04000

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/04000 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTTC

Minute : 428/24

Association GROUPE SOS SOLIDARITES Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139

C/

Madame [E] [Z] Monsieur [P] [R]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAYET Copie délivrée à : MME [Z] M. [R] Le 7 Mai 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Nathalie WEILL, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Patrick MAYET, du même Barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 4] Non comparante

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'une convention d'occupation en date du 1er juillet 2014, Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] occupent un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] dont l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, organisme agrée, a la qualité de locataire via la convention de subvention SOLIBAIL.

La convention d'occupation a fait l'objet de plusieurs avenants, le dernier datant 12 décembre 2020, prenant effet à compter du 12 juin 2021 et prenant fin le 12 décembre 2021.

Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a adressé un courrier aux occupants leur notifiant la résiliation de la convention d'occupation.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a fait assigner Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux et de la protection et demande de : - prononcer la résiliation de la convention d'occupation pour manquement à leurs obligations, - en conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, - condamner solidairement Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 9747,84 euros correspondant au montant des redevances échues et impayées au mois de septembre 2023 inclus, - condamner solidairement Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 642,24 euros jusqu'à leur départ effectif des lieux loués, - condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, laquelle étant au surplus compatible avec la nature de l'affaire.

À l'audience du 29 janvier 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, représentée par son conseil, a exposé que la convention d'occupation signée entre les parties et son dernier avenant prévoit en son article 2 que la convention d'occupation conclue ne constitue pas un bail d'habitation, en son article 4 que la convention d'occupation a une durée de 18 mois et doit prendre fin le 12 décembre 2021, en son article 5 que l'occupant en contrepartie de la mise à disposition du logement s'acquitte d'une redevance se composant d'une contribution au loyer et d'une contribution aux charges locatives, en son article 8 que l'occupant s'engage notamment à régler sa redevance et à adhérer à l'accompagnement social, en son article 9 que le non-respect des obligations visées à l'article 8 entraine la résiliation de plein droit à la convention ; qu'en l'espèce les défendeurs ne respectent pas les règles du dispositif d'hébergement ne s'acquittant pas de la contrepartie financière, et ne participant pas activement à l'accompagnement social ; que c'est dans ces conditions que par courrier en date du 31 juillet 2023, elle leur a notifié la résiliation de la convention d'hébergement ; que les défendeurs occupent toujours les lieux de manière illégale depuis le 5 septembre 2023, qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation de la convention d'occupation et de prononcer leur expulsion. Elle a précisé que la dette locative se chiffre à la somme de 9935,24 euros au mois de décembre 2023 et s'en est rapportée quant à la demande d'octroi de délais de paiement formulée par le défendeur.

Monsieur [P] [R], comparant, a contesté le montant de la dette indiquant qu'un règlement de 700 euros n'a pas été pris en compte. Il a indiqué que cet arriéré s'est crée en raison de la forte augmentation du montant de la redev