Chambre 8/Section 1, 3 juin 2024 — 24/02592

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Juin 2024

MINUTE : 2024/546

N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QP Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEUR:

S.A.S.U. LHBTP [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

PARTIE INTERVENANTE

Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Sorie LATRECHE, avocat au barreau de SEINE -SAINT -DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe le 05 mars 2024, M. [N] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 novembre 2022, rectifié par jugement du 20 janvier 2023, par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de la société SASU LHBTP.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 06 mai 2024.

A cette audience, M. [N] [I] et Mme [D] [Y], intervenant volontairement, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. A cette fin, ils exposent occuper le logement avec leurs six enfants mineurs, dont un nourrisson handicapé. Mme [Y], mère au foyer, et M. [I], cuisinier percevant des revenus mensuels moyens de 1500 euros par mois, leurs revenus sont complétés par les allocations versées par la caisse d'allocations familiales. Ils précisent qu'un dossier de surendettement est actuellement en cours mais qu'il a été contesté par la partie défenderesse. Ils ajoutent avoir repris le paiement des indemnités d'occupation grâce à la transmission du RIB dont le nouveau propriétaire refusait la transmission. Ils font enfin valoir qu'ils ont effectué de nombreuses démarches de relogement, ayant été reconnus prioritaires pour leur relogement par la commission DALO et bénéficiant d'un accompagnement

La SASU LHBTP, représentée par son conseil, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, a sollicité le débouté de la demande de délais, faisant valoir qu'elle était adjudicataire du bien par jugement du 04 mai 2021 ; que les occupants ont cessé le paiement des loyers alors que le bail se poursuivait ; que les occupants n'ont pas demandé de délais de paiement devant le juge du fond ; que le RIB a été communiqué en 2023 mais aucun paiement n'a été effectué, alors que la société est un marchand des biens, qui doit supporter les charges et les impayés, et risque de devoir supporter le paiement des droits d'enregistrement si le bien n'est pas revendu dans le délai de cinq ans depuis son acquisition.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2024.

SUR CE,

Sur l'intervention volontaire de Mme [D] [Y];

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [Y] est occupante du logement, objet du litige, visé par le titre ordonnant l'expulsion ainsi que par le commandement de quitter les lieux.

Ainsi, et dans la mesure où il est concerné par la procédure d'expulsion et qu'elle occupe le logement, il convient de la déclarer recevable en son intervention volontaire.

Sur les délais pour quitter les lieux :

Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L.4