Chambre 22 / Proxi référé, 7 juin 2024 — 24/00471
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6]
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N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LA
Minute : 24/00319
Madame [P] [R]
C/
Monsieur [E] [Z] Madame [K] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [Adresse 4] [Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]
comparant en personne
Madame [K] [O] [Adresse 5] [Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 26 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er juillet 2021, Madame [P] [R] a consenti à Madame [O] et Monsieur [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 10] ([Localité 8]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 750 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 50 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 800 euros.
Le 30 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 3100 € arrêtée à la date du 11 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, Madame [P] [R] a fait citer Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation du bail, "ordonner l'expulsion de Madame [K] [O] et Monsieur [E] [Z] et de celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du demander et aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus, "condamner solidairement Madame [K] [O] et Monsieur [E] [Z] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 4800 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 3 janvier 2024, avec interêts de droit à compter de la date du commandement de payer Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à parfaite libération des lieux, Ïdes dépens en ce compris notamment les frais d'établissement du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 26 avril 2024, Madame [P] [R], comparante, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 14 400 euros, hors frais, arrêtée à la date du 26 avril 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus. Elle a indiqué que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience mais a toutefois indiqué avoir perçu un règlement de 800 euros depuis le 3 janvier 2024. Elle s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle a ajouté par ailleurs qu'un congé leur a également été délivré.
Madame [K] [O], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [E] [Z], comparant, a justifié que son nom et son prénom avait été inversé dans l'acte introductif d'instance. Il a contesté le montant de la dette indiquant être à jour des loyers antérieurs au 31 décembre 2022, avoir réglé le loyer du mois de janvier 2024 et n'avoir procédé à aucun versement pour les loyers de février à avril 2024. Il a produit à la barre des quittances de loyer indiquant toutefois que certaines sont manquantes, car la bailleresse ne les lui a pas toutes données. Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros en sus du paiement du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les