Serv. contentieux social, 5 juin 2024 — 23/01930

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKK Jugement du 05 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKK N° de MINUTE : 24/01238

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [B], salarié de la société [5] en qualité de cadre de direction ventes et commercialisation, a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2011, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 2 janvier 2012, et consolidé le 31 janvier 2023.

Par lettre du 1er mars 2023, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et d’une rente à compter du 1er février 2023 pour des “séquelles indemnisables d’une fracture pilon tibial droit ayant nécessité une arthrodèse, fracture pouce droit, entorse poignet droit, luxation épaule droite, consistant en une limitation des amplitudes articulaires de la cheville.”

Par lettre du 14 avril 2023, Monsieur [J] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 14 août 2023, notifiée le 11 janvier 2024, porté le taux à 25%.

Par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, Monsieur [J] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente retenu.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 28 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé sa requête, - à titre principal, réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 27% et fixer le coefficient professionnel à au moins 10%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie avec pour mission de dire s’il existe une nette réduction de l’aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’octroi d’un coefficient professionnel, fixer un taux d’incapacité permanente partielle et dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM, - en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens.

Il fait valoir qu’au regard du barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2, atteinte des fonctions articulaires, de ses séquelles physiques, à savoir une limitation des mouvements de la cheville et une limitation modérée de l’épaule et des douleurs neuropathiques, des séquelles psychiques, consistant en un syndrome dépressif et se fondant sur le rapport d’évaluation du taux d’IPP du docteur [N], il estime que son taux d’incapacité s’élève à 27%. Concernant l’incidence professionnelle, il indique qu’il a été déclaré apte par la médecine du travail à reprendre à temps plein son travail à partir du 1er février 2023 mais que les conditions de reprise n’étaient pas favorables au motif que la rémunération associée à sa réintégration ne lui permettait pas d’atteindre la rémunération perçue auparavant et que n’ayant pu s’accorder avec son employeur sur les conditions de sa reprise, il a été licencié.

Par courrier électronique du 18 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable portant le taux d’incapacité de l’assuré de 20% à 25%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKK Jugement du 05 JUIN 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jug