Serv. contentieux social, 5 juin 2024 — 23/01457
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4 Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4 N° de MINUTE : 24/01260
DEMANDEUR
Madame [N] [A] [L] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006863 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Madame [W] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4 Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2022, Madame [N]-[U] [X] épouse [A] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 janvier 2023, Madame [N]-[U] [A] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, Madame [N]-[U] [A] s’est vue refuser l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement et lui a attribué une CMI mention priorité.
Le 27 mars 2023, Madame [N]-[U] [A] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH.
Par décision du 4 juillet 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2023, Madame [N] [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [N] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment un syndrome d’apnée du sommeil, une polyarthrose et un asthme.
Par conclusions reçues le 28 décembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [A] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 17 janvier 2023 et du 4 juillet 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [A] présente une déficience ostéoarticulaire des membres inférieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée et présente également des déficiences viscérale et psychique, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’elle est sans emploi depuis 2014 et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4 Jugement du 05 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’