Chambre 22 / Proxi fond, 2 avril 2024 — 23/04064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

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REFERENCES : N° RG 23/04064 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTWX

Minute : 445/24

S.C.I. 124 TK-DIVIN Représentant : Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0483

C/

Monsieur [I] [J] X

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ZEITOUN Copie délivrée à : M. [I] [J] Le 14 Mai 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.C.I. 124 TK-DIVIN, demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Samuel ZEITOUN, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [J] X, demeurant [Adresse 4] Comparant en personne

D'AUTRE PART

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé à effet au 1er juin 2016, la SCI 124 TK-DIVIN a consenti à Monsieur [I] [J] X un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 600 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 20 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 4 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 12 795,53€ arrêtée à la date du 1er juillet 2023, terme du mois de juillet 2023 inclus, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023, la SCI 124 TK-DIVIN a fait citer Monsieur [I] [J] X devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : "A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, "A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation au titre des impayés de loyer ; "En tout état de cause, prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, "Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due, "condamner le défendeur au paiement : Ïde la somme de 8522,52 € au titre du solde des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 620 euros, Ïde la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 29 janvier 2024, la SCI 124 TK-DIVIN, représentée, a réactualisé sa créance à hauteur de 9544,08 euros, échéance de janvier 2024 incluse. Elle a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience, mais qu'elle a continué à recevoir l'allocation personnalisée au logement. Elle s'est opposée à l'octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie adverse.

Monsieur [I] [J] X, comparant, a justifié d'une procédure de surendettement en cours à son égard. Il a indiqué que ses dettes ont fait l'objet d'un effacement à la date du 13 novembre 2023. Il a exposé percevoir une pension de retraite d'un montant de 1100 euros, avoir une procédure DALO en cours ainsi qu'une demande de logement social, être suivi par une assistance sociale.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 16 novembre 2023, soit six semaines avant l'audience du 29 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI 124 TK-DIVIN justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 8 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 14 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le